Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2302818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300300 du 23 février 2023, enregistrée le 24 février 2023 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 7 février 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 3 avril 2025 adressé au moyen de l’application « Télérecours », M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ".
2. Par un courrier mis à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 3 avril 2025, et dont l’intéressé est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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