Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 16 mai 2025, n° 2405652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 16 juillet 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Sfez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la procédure de regroupement familial n’est pas opposable à un membre de la famille résidant en France en vertu des dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Balle, substituant Me Sfez, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 8 février 1976, déclare être entrée régulièrement en France le 1er janvier 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour qu’elle sollicitait et pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur le séjour irrégulier en France de cette dernière, sur les déclarations de son époux qui aurait mentionné une entrée de l’intéressée en France en 2021 et non en 2018 comme elle le soutient dans ses écritures, ainsi que sur la circonstance que la cellule familiale pourrait être réunie par le biais de la procédure de regroupement familial. L’arrêté se fonde également sur la possibilité pour les enfants de la requérante de suivre leur mère en Tunisie et d’y poursuivre leurs études, et sur la circonstance que celle-ci ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France, au plus tard en 2021, pour rejoindre ses enfants et son mari déjà présents sur le territoire. Il est établi qu’elle s’est mariée avec ce dernier, ressortissant tunisien, en Tunisie en 2004. M. C, qui est entré sur le territoire en 2011, travaille en France et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il est ainsi professionnellement inséré en France et doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts. Mme C justifie résider avec son époux à Ecouflant au domicile acquis le 27 août 2021 par ce dernier, et où résident également les trois enfants du couple âgés respectivement de douze, seize et dix-huit ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Ces derniers, qui ont rejoint leur père en France en 2017 et qui ont été inscrits à partir de cette date dans des établissements scolaires français, étaient ainsi scolarisés sur le territoire français depuis plus de six ans à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Mme C démontre par ailleurs participer conjointement avec son mari à l’éducation de ses trois enfants, qui, eu égard à leur scolarisation en France et aux documents de circulation dont ils sont tous trois bénéficiaires, n’avaient pas vocation à quitter le territoire français. Si la situation irrégulière de la requérante ne lui permet pas de travailler, elle justifie en revanche d’efforts d’intégration dans la société française, notamment en s’investissant en tant que parent d’élève et en participant aux sorties scolaires de ses enfants, ainsi qu’il ressort d’attestations des directeurs des établissements scolaires fréquentés par ceux-ci. Enfin, Mme C fait état de la présence régulière en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résidente en tant que conjointe d’un ressortissant français. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le centre des intérêts personnels et familiaux de Mme C se situe en France. Dans ces circonstances, et alors même que la requérante pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet de Maine-et-Loire a, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme C un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Animal de compagnie ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Retrait ·
- Coopération intercommunale ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Communauté de communes ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Terme ·
- Titre ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie navigable ·
- Remorqueur ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Grue ·
- Canal ·
- Épave ·
- Sociétés ·
- Câble électrique ·
- Police
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Service ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Amiante ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
- Création d'entreprise ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Étranger ·
- Création
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.