Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le bonniec, 18 déc. 2025, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier et 26 février 2024, et les 14 janvier et 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée l’indemnité temporaire de retraite instituée par le II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine de reconnaître qu’il a fixé, à la date du 1er juin 2020, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et, par voie de conséquence, de reconnaître son droit au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 257 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base réglementaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine :
* d’une part, s’est livré à une appréciation trop restrictive de la portée des critères qu’il a invoqués à l’appui de sa demande ;
* d’autre part, a pris en considération d’autres éléments que ceux invoqués par lui, alors que ceux-ci étaient suffisants pour que la fixation du centre des intérêts matériels et moraux de ce dernier en Polynésie française soit reconnue.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 4 mars 2024, et le 29 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. B….
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics s’associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ancien militaire, à la retraite depuis le 1er juin 2020, a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 27 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande au motif que la condition de transfert de son centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) en Polynésie française n’était pas respectée à la date d’effet de sa pension. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ».
Pour l’application des dispositions précitées, le pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite doit, lorsque comme en l’espèce il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Par ailleurs, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau d’indices, notamment relatifs à son lieu de naissance, au lieu où se trouve sa résidence et celle des membres de sa famille, au lieu où il a réalisé sa scolarité ou ses études, au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, à la fréquence de ses demandes de mutation vers ce territoire, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, à la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité, à sa situation immobilière, à la commune dans laquelle il est inscrit sur les listes électorales, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision serait privée de base réglementaire en faisant référence uniquement à la circulaire 2320324 C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer, il résulte de l’instruction, et particulièrement de la décision contestée, que celle-ci vise expressément l’article 137 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ainsi que le décret 2009-114 du 30 janvier 2009. Le moyen, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, en soulevant qu’en étudiant son éligibilité au CIMM alors qu’il ne demandait pas « le bénéfice d’un congé bonifié » et n’était pas dans la situation « d’un fonctionnaire affecté en Polynésie française pour une durée normalement limitée à 4 ans et sollicitant la prolongation de son séjour au-delà de cette durée, mais celle d’un pensionné de l’Etat sollicitant le bénéfice de l’ITR », le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation particulière, M. B… ne soulève qu’un moyen inopérant à l’encontre de la décision litigieuse, dès lors que ce directeur régional des finances publiques n’a fait qu’appliquer la législation rappelée au point 2. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. B….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui perçoit une pension militaire de retraite depuis le 1er juin 2020, s’est installé en Polynésie en octobre 2019, et a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite le 20 décembre 2023. Dès lors qu’il n’apporte pas de document justifiant de quinze ans de service effectif, il doit remplir les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés rappelés dans la circulaire précitée. Il résulte de l’instruction que le requérant a tissé des liens avec la Polynésie française, où il a été affecté durant sa carrière militaire, environ deux années cumulées, où il s’est marié en 2013 avec une polynésienne, où il vit depuis 2019 en exerçant une activité professionnelle, où il loue un bien immobilier et où il paie ses impôts et y détient un compte bancaire.
Toutefois, si M. B… établit avoir tissé des liens désormais solides en Polynésie française, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en vingt-deux ans de carrière, il n’y a travaillé que deux ans de manière discontinue du 3 octobre 2003 au 3 février 2004 (soixante-et-un jours), du 25 juin 2011 au 29 juin 2013 (un an et trois jours), et du 16 mars 2017 au 24 juillet 2017 (soixante-cinq jours). De plus, s’il soutient y avoir passé tous ses congés depuis 2016, il ne l’établit pas. En outre, il est constant qu’il n’est pas né en Polynésie française, n’y a pas effectué ses études, n’y avait pas fixé sa résidence avant son entrée dans l’administration, n’y pas vécu ni travaillé avant son entrée dans l’administration, qu’il n’a pas d’enfant né sur ce territoire ultra-marin, qu’il n’a pas bénéficié de congé bonifié ou de concession de passage gratuit durant sa carrière. Enfin, il ne possède, à l’exception de sa conjointe, aucun lien familial sur ce territoire où il n’est par ailleurs propriétaire d’aucun bien immobilier ou foncier, et où il n’est pas inscrit sur les listes électorales. Dès lors, en retenant que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article 6 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, qui dispose que « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d’arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d’activité, suivant le mois de cessation d’activité », dès lors, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine en défense, que ce délai de résidence ne constitue qu’une condition de mise en paiement de l’ITR et non pas une condition de son attribution.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l’ITR, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
- Code de justice administrative
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