Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour alors qu’elle a obtenu le statut de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Michel, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence prolongée d’un titre de séjour la place dans l’impossibilité d’obtenir une situation stable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’il a décidé de délivrer à la requérante un titre de séjour valable du 30 juillet 2025 au 30 juillet 2035.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2600472.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 janvier 2026, en présence de M. Fernbach, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 7 juin 2022, la cour nationale du droit d’asile a reconnu à
Mme B… le statut de réfugiée. Mme B… expose qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 octobre 2025, et qu’elle s’est vu opposer un refus implicite de la part du préfet du Bas-Rhin. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à Mme B… une carte de résident valable du 30 juillet 2025 au 30 juillet 2035. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins de suspension du refus de délivrance de titre de séjour présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Michel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel, avocate de Mme B… une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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