Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502531 le 5 novembre 2025, M. F… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 23990 du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de 8 jours, assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502553 le 6 novembre 2025, M. F… D…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 23990 du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance
2. M. D…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Il résulte de dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il ait entendu soulever de tels moyens.
6. Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
7. Si l’éloignement prématuré du requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. D… soutient résider à Mayotte avant l’âge de treize ans, y avoir effectué sa scolarité et y disposer d’attaches personnelles et familiales. Toutefois, le requérant produit des certificats de scolarité et des relevés de notes au titre des années 2021 à 2025 ainsi que son diplôme national du brevet obtenu en 2023. Ces seuls documents qui établissent une durée de séjour de près de 4 ans à Mayotte ne sont pas de nature à justifier de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé est domicilié chez Mme C… E…, de nationalité française, sans préciser le lien qui les unis. Par ailleurs, s’il produit un jugement rendu le 4 mai 2016 par le juge aux affaires familiales désignant Mme B… A… comme titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ce jugement ne lui est plus applicable depuis qu’il a atteint la majorité en 2021. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que M. D… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence que les conclusions de sa requête peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Carte de séjour ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Lotissement ·
- Champ électromagnétique ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Rejet
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Demande d'aide ·
- Fins ·
- Condition ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Département ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Villa ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés
- Risque technologique ·
- Expropriation ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Plan ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Fins
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.