Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2604682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme D… B…, agissant au nom de ses enfants mineurs, A… et F… E…, représentée par Me Millot, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de clôture de sa demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur du 3 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de délivrer à ses enfants, A… et F… E…, un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de délivrer à A… E… un document provisoire lui permettant de voyager du 12 au 17 avril 2026, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son fils A… doit participer à un voyage scolaire au Royaume-Uni du 12 au 17 avril 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qui sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants, méconnaissent les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2601669 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions de clôture de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, datées du 3 octobre 2025, Mme B… se borne à faire valoir que le collège où son fils A… est scolarisé an classe de 5ème, organise un voyage au Royaume-Uni du 12 au 17 avril 2026, auquel l’enfant doit participer. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle a attendu plus de quatre mois pour introduire une demande de suspension de la décision refusant à son fils la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, d’autre part, elle n’apporte aucune explication sur l’importance de ce voyage scolaire dans le déroulement de la scolarité de son fils. Enfin, elle ne fait état d’aucune circonstance qui justifierait de l’urgence à suspendre la décision de refus concernant sa fille F…. En outre, il résulte de l’instruction que la requête au fond de Mme B… tendant à l’annulation des décisions contestées, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2601669 est inscrite au rôle de l’audience collégiale prévue le 1er avril 2026, soit dans un délai de moins d’un mois à compter de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses enfants et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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