Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Drapon, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral du 3 mai 2023 portant validation du plan annuel de répartition entre irrigants, au titre de l’année 2023, du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation de prélèvement délivrée à l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) en tant qu’organisme unique de gestion collective, en tant que cet arrêté lui applique un taux d’abattement supplémentaire en raison du non-respect d’arrêtés de restriction d’eau à usage d’irrigation agricole lors de la période de sécheresse de l’été 2022 ;
2°) de fixer le volume par point de prélèvement en ne lui appliquant pas ce taux d’abattement supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il fait référence aux procès-verbaux dressés pour non-respect des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime n° 22BE569 du 3 mai 2022, n° 22EB680 du 23 juin 2022, n° 22BEB754 du 29 juillet 2022, n° 22EB768 du 5 août 2022 n° 22EB775 du 9 août 2022 et n° 22EB781 du 11 août 2022 ; or, la légalité de chacun de ces arrêtés a été contestée devant le tribunal administratif de Poitiers ; par ailleurs, le tribunal de police de la Rochelle, devant lequel ont été renvoyés les irrigants à la suite des procès-verbaux dont ceux-ci on fait l’objet, a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif ; les infractions ayant donné lieu aux procès-verbaux ne sont donc pas caractérisées à ce jour ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que la sanction appliquée par le plan annuel de répartition ne repose sur aucune norme existante applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est formée à l’encontre de l’arrêté portant plan annuel de répartition 2023, en tant que celui-ci prévoit un abattement supplémentaire pour les irrigants qui ont été verbalisés à la suite du non-respect des arrêtés de restriction d’eau à usage d’irrigation agricole lors de la période de sécheresse de l’été 2022 ; or, ce plan annuel de répartition ne prévoit pas d’abattement supplémentaire qui ressort de la notification faite par l’EPMP à chaque irrigant et par point de prélèvement ; la requête aurait donc dû être formée à l’encontre du courrier de notification adressé à la requérante par l’EPMP ;
— la requête est également irrecevable en ce que l’EARL Drapon ne démontre pas son intérêt à agir dès lors que, si elle conteste un abattement supplémentaire qui lui aurait été appliqué, elle n’établit pas quel aurait bien été le cas ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux préfets des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 4 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction était susceptible d’être close à compter du 31 décembre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Verdier, représentant l’EARL Drapon.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public du Marais poitevin (EPMP) a été désigné comme organisme unique de gestion collective (OUGC) de la ressource en eau du bassin versant du Marais poitevin, lequel s’étend sur le territoire de quatre départements (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne) et regroupe les sous-bassins hydrographiques de la Sèvre Niortaise, du Lay et des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle. Son territoire est subdivisé en 17 unités de gestion, auxquelles correspondent des OUGC délégués, qui sont les chambres d’agriculture de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée. En sa qualité d’OUGC principal, l’EPMP a déposé auprès des services de la préfecture de Vendée une demande d’autorisation unique pluriannuelle pour des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole sur les bassins concernés qui lui a été accordée le 9 novembre 2021. L’EPMP a ensuite présenté une demande d’homologation du plan annuel de répartition entre irrigants, au titre de l’année 2023, du volume d’eau faisant l’objet de cette autorisation de prélèvement qui a été validé par un arrêté des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, de la Vendée et de la Vienne en date du 3 mai 2023. Au cours du mois de mai 2023, l’EPMP a notifié à chaque irrigant le détail des volumes prélevables par point de prélèvement et en débit par périodes, conformément aux prescriptions de l’article R. 214-31-3 du code de l’environnement et, à chaque OUGC délégué, le détail des volumes, ainsi que la répartition des volumes pour la période printemps été. Sur le bassin du Curé, le courriel du 30 mai 2023 adressé aux OUGC délégués indiquait qu’un taux d’abattement supplémentaire avait été appliqué pour certains irrigants non identifiés ayant été verbalisés lors de la campagne d’irrigation 2022. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Drapon doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté susmentionné des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, de la Vendée et de la Vienne en date du 3 mai 2023, en tant que celui-ci lui applique, selon elle, un taux d’abattement supplémentaire en raison du non-respect d’arrêtés de restriction d’eau à usage d’irrigation agricole lors de la période de sécheresse de l’été 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. L’annexe 1 à l’arrêté attaqué, si elle fixe la liste des préleveurs irrigants ainsi que les conditions de prélèvement pour la campagne d’irrigation 2023, n’indique pas que certains de ces irrigants auraient fait l’objet d’un taux d’abattement supplémentaire pour verbalisation au cours de la campagne d’irrigation 2022. L’EARL Drapon ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce indiquant que le volume d’eau qui lui a été attribué par le plan annuel de répartition serait inférieur à celui qu’elle avait demandé, ni, en toute hypothèse, qu’un abattement lui aurait été personnellement appliqué sur les volumes de prélèvement autorisés à titre de sanction pour non-respect de la police de l’eau au cours de l’année 2022. En particulier, le courrier de l’EPMP datant de mai 2023 ayant pour objet l'" information [des] volumes d’irrigation printemps été 2023 et hiver 2023-2024 " ne fait état d’aucun abattement et est au demeurant adressé à une entreprise tierce, l’EARL La Jetée tandis que le courriel adressé le 30 mai 2023 à la chambre d’agriculture de la Charente-Maritime, s’il fait état d’un tel type d’abattement, ne détaille pas les personnes concernées par ce dernier. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’EARL Drapon dirigées contre l’arrêté inter-préfectoral du 3 mai 2023, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Drapon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Drapon, à l’établissement public du Marais poitevin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, au préfet de la Charente-Maritime, à la préfète des Deux-Sèvres, au préfet de la Vendée et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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