Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse om il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A le 30 janvier 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1993 à Moulvibazar (Bangladesh), déclare être entré en France le 5 novembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 15 novembre 2022. Par une décision du 28 février 2023, confirmée par une décision du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qui lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thomas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,020
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