Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme D… C… et M. B… A… représentant la jeune G… A…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 18 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… C… et à Mme G… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme D… C… et de Mme G… A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce qu’elle est plus souplement appréciée en matière de réunification familiale ;
* compte tenu de la durée de séparation familiale, alors qu’ils n’ont pas manqué de diligence dans le cadre de la procédure de réunification familiale ; les années écoulées entre la décision octroyant la protection au titre de l’asile à M. A… et le dépôt des demandes de visa s’explique par le fait que M. A… ne bénéficiait ni d’un logement ni de revenus suffisants pour financer les demandes de visa et pour accueillir sa famille, par le fait que Mme D… A… ne disposait d’aucun des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de visa et par le retard pris dans l’obtention de ces documents en raison du contexte d’insécurité sévissant dans sa province ; par ailleurs, ils ont fait preuve de célérité dans la procédure de contestation auprès de la CRRV et de la demande de communication des motifs, puis en saisissant le juge des référés et le juge du fond dans le délai de recours contentieux ;
* au regard de la situation de Mme D… C… et de la jeune G… A…, qui ont été contraintes de retourner en Afghanistan et y vivent dans des conditions précaires, privées de logement stable et de soutien, le grand-père paternel de l’enfant n’étant plus en mesure de subvenir à leurs besoins ; par ailleurs, elles sont particulièrement vulnérables face au régime taliban en raison de leur genre, et subissent les répercussions du séisme qui a récemment frappé le pays et ne peuvent accéder aux soins ; les coupures de moyens de télécommunication décidées par les talibans aggravent leur état d’anxiété et d’isolement et empêchent Mme D… C… de garder un contact constant avec son époux ;
* compte tenu de l’impossibilité, même ponctuelle, d’une réunion familiale en Afghanistan ou au Pakistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, compte tenu de l’absence de la réponse de la CRRV à leur demande de communication des motifs dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale, notamment l’article L. 561-2, dès lors qu’ils remplissent les conditions donnant droit à la délivrance des visas sollicités ; M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2018 ; l’autorité consulaire n’a pas remis en cause le lien marital et de filiation unissant Mme D… C… et la jeune G… A…, à M. B… A…, lequel est en outre établi par la production de documents d’état civil et par les déclarations de M. A… auprès de l’OFPRA ; si ces déclarations ne mentionnent pas la jeune G… A…, c’est parce qu’elle n’était pas encore née au moment de la demande d’asile de M. A… ; la demande de réunification n’est pas partielle, dès lors que l’absence de demande de visa pour le jeune F… s’explique par le décès de celui-ci le 7 mars 2018, dont M. A… n’a pris connaissance que postérieurement à son entretien avec l’OFPRA, il n’a pas informé l’OFPRA de ce décès en raison de son accablement et de la méconnaissance des règles applicables ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en raison de la séparation familiale et de ce que la jeune G… A…, âgée seulement d’un an, se retrouve privée de la présence de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… et M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2519058 par laquelle Mme C… et M. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, avocate de Mme C… et M. A…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce complémentaire en délibéré, présentée par Mme D… C… et M. B… A… a été enregistrée le 17 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 5 janvier 1992, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2018. Mme D… C… et la jeune G… A…, également ressortissantes afghanes et épouse et fille alléguées de M. A…, sont respectivement nées le 1er mai 1994 et le 21 janvier 2024. Par la présente requête, M. A… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad du 18 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… C… et à Mme G… A….
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… et Mme C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… et Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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