Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2302262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Lagorce-Billiaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de traitement de l’insalubrité ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’immeuble à usage de logement en litige n’est pas habité, ni utilisé, de sorte que l’alinéa 2 de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable ; le locataire utilise seulement le local à usage commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 27 décembre 2022 a été pris sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation afin de traiter la situation d’insalubrité au sens du 4° de l’article L. 511-2 du même code et définie à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ; les dispositions relatives au traitement de l’insalubrité s’appliquent à tout local, qu’il soit à usage d’habitation ou non ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un immeuble situé au 5, impasse Léonard de Vinci, à Blagnac (Haute-Garonne), composé d’un local commercial et d’un logement de fonction. Le 11 août 2022, une visite des lieux a été diligentée par l’ARS Occitanie et un rapport a été établi le 24 août 2022. Le 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de traitement du danger imminent pour la santé la sécurité physique des personnes concernant ce bien.
Par un arrêté du 27 décembre 2022, portant traitement de l’insalubrité, ce préfet a, d’une part, fait à M. A… obligation, en qualité de propriétaire, selon les règles de l’art et dans un délai de douze mois à compter de la notification de cet arrêté et, en tout état de cause, avant toute nouvelle occupation du bien, y compris par son propriétaire, remise à disposition ou remise en location, de rechercher les causes d’humidité et y remédier par des moyens efficaces et durables, rechercher les causes d’infiltration d’eau et y remédier par des moyens efficaces et durables, procéder à la réparation des parois intérieures, mettre en place les ventilations réglementaires dans la buanderie où est installée la chaudière à gaz, raccorder la chaudière à un conduit d’évacuation des gaz brulés par un professionnel de qualité et transmettre l’attestation de conformité, remettre en place le dispositif de chauffage fixe et assurer le bon fonctionnement de la chaudière, assurer la ventilation générale et permanente du logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d’aération des logements, remettre en état les installations sanitaires non fonctionnelles, assurer l’étanchéité, la stabilité et le bon fonctionnement des ouvrants, faire vérifier l’isolation intérieure par un professionnel qualifié et lever les anomalies afin d’assurer une bonne isolation thermique, supprimer le risque de chute des personnes, effectuer les réparations nécessaires afin d’assurer l’étanchéité des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, procéder à la réparation ou à la mise en place du dispositif d’évacuation des eaux usées de la machine à laver, assurer un entretien régulier et satisfaisant des espaces extérieurs, évacuer les matériaux présents sur le terrain, dératiser, désinsectiser les abords du logement par des moyens efficaces et durables et, d’autre part, a interdit temporairement l’habitation des locaux jusqu’à la notification d’un arrêté de mainlevée qui sera prononcé après constatation de la complète réalisation des travaux ainsi que leur location, mise à disposition ou occupation pour quelque usage que ce soit, y compris par son propriétaire. Le 14 mars 2023, M. A… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté du 27 décembre 2022. Par courrier du 4 avril 2023, notifié le 14 avril suivant, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ce recours gracieux. M. A… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » L’article L. 511-11 du même code dispose : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. »
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. /
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. /
Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. »
En l’espèce, le 11 août 2022, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de l’ARS Occitanie se sont rendus au 5, impasse Léonard de Vinci, à Blagnac, pour visiter la maison individuelle située sur ce terrain dans le cadre du traitement de l’insalubrité de ce logement. Cette maison de plain-pied dispose d’une terrasse et d’un jardin et est composée de cinq chambres dont une chambre parentale avec salle d’eau et toilettes, un séjour ou salon, une cuisine donnant accès à une buanderie et une deuxième salle d’eau avec toilettes. Le local à usage commercial situé à proximité de la maison n’a pas été visité. Un rapport de visite a été établi le 24 août 2022. Il ressort de ce rapport qu’au moins deux personnes occupaient le logement à la date du 11 août 2022. Aux termes de ce rapport, les agents de l’ARS Occitanie ont préconisé la mise en œuvre de la procédure d’urgence de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, visant à résorber les risques sanitaires urgents, ainsi que la procédure d’insalubrité prévue à l’article L. 511-11 du même code, afin de supprimer l’ensemble des désordres et risques sanitaires relevés. Par arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a donc pris un arrêté portant obligation de traitement du danger imminent pour la santé et la sécurité physique des personnes.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 octobre suivant, adressé à l’ARS Occitanie, M. A… a expliqué s’être entendu avec son locataire pour que la maison ne soit plus utilisée à fin d’habitation. Ce courrier a été confirmé par une lettre du locataire de M. A…. En outre, M. A… et son locataire ont conclu un nouveau bail le 1er novembre 2016 portant sur « une maison à usage professionnel ». Toutefois, il ressort des visas de l’arrêté contesté du 27 décembre 2022 qu’un rapport de police municipale a été établi le 18 novembre 2022, constatant que les travaux prescrits le 16 septembre 2022 n’avaient pas été réalisés, que le locataire de M. A… déclarait toujours vivre dans la maison à usage de logement, ainsi que la présence de denrées alimentaires dans la cuisine et de plusieurs couchages dans différentes pièces. M. A… n’apporte aucun élément utile propre à contredire ces constats et démontrer que la maison en cause n’était plus occupée.
Il résulte de ce qui précède que la maison faisant l’objet de l’arrêté du 27 décembre 2022 n’était pas inhabitée. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 521-2 du code de la construction, relatives à la protection des occupants des immeubles en situation d’insalubrité ou d’insécurité, ne seraient pas applicable en l’espèce. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux sont rejetées.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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