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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2402054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Brey, représentant M. B et de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1979 et entré en France en 2017, a présenté le 5 novembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du 8 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui a notamment fait mention de l’absence d’autorisation de travail détenue par le requérant pour l’exercice de son activité professionnelle initiée en 2023, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, pour apprécier la demande d’admission exceptionnelle au séjour, en dehors de tout fondement textuel au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet de l’Yonne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder notamment sur le défaut d’autorisation de travail détenue par M. B pour l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2017, qu’il est proche de sa sœur, de nationalité française, et qu’il exerce une activité professionnelle. Toutefois, tout d’abord, M. B n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par la seule présence sur le territoire français de sa sœur, être significativement intégré en France au titre de liens personnels. Enfin, si l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle entre 2020 et 2023 en qualité d’agent d’entretien puis, à compter de janvier 2023, comme usineur conventionnel, il n’établit pas avoir détenu les autorisations de travail requises pour ces activités professionnelles -dont la dernière est d’ailleurs récente- et ne justifie donc pas d’une intégration professionnelle régulière et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet de l’Yonne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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