Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation, de défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, ainsi que de méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation, de méconnaissance du droit d’être entendu, de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation, de défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, ainsi que d’inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe en l’espèce aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet,
— et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1988, de nationalité haïtienne, est entré en Guyane en 1999. Il a bénéficié en 2007 d’un titre de séjour, valable jusqu’au 4 novembre 2014 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Installé depuis 2008 sur le territoire européen de la France, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne, le 28 juin 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par autre arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés contestés, M. A vivait depuis plus de vingt-cinq ans sur le territoire français. Par ailleurs, même s’il est célibataire et sans enfant, l’ensemble de sa famille proche réside régulièrement en France, à savoir sa mère et ses six frères et sœurs, son père étant quant à lui décédé. Enfin, si M. A a commis de multiples infractions entre 2009 et 2018, essentiellement pour usage illicite de stupéfiants mais également pour outrage et même pour exhibition sexuelle, depuis 2021, seuls peuvent lui être reprochés des faits de menaces, commis le 26 avril 2021 et le 13 juillet 2021, ainsi que des faits de dégradations volontaires de biens privés, commis le 6 juin 2023. Il ressort à cet égard des termes mêmes de l’arrêté du 26 mai 2025 portant notamment refus de titre de séjour, que M. A a été déclaré pénalement irresponsable de ces derniers faits de dégradation, et qu’il a commencé à la suite de cette déclaration d’irresponsabilité à suivre un traitement médical de ses troubles psychiatriques. Depuis qu’il prend ce traitement, M. A n’a commis aucune infraction. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’ancienneté de la plupart des faits reprochés, de l’incidence du traitement médical suivi depuis 2023, ainsi que de la durée de présence en France de l’intéressé et de sa situation familiale, le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, à tort estimé, d’une part, que M. A constituait une menace actuelle pour l’ordre public, et d’autre part, que le refus d’autoriser son séjour ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a ici fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui était par ailleurs soulevé à l’encontre de cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Doivent être annulés, par voie de conséquence, l’ensemble des autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués.
7. Compte-tenu de l’annulation prononcée au point précédent, il y a lieu, ainsi que le demande le requérant, d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Opyrchal, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Opyrchal de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 mai 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Marne a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Opyrchal, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne, et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Désistement ·
- Circulation aérienne ·
- Annulation ·
- Navigation aérienne ·
- Aéronautique ·
- Acte ·
- Télécommunication
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Demande de remboursement ·
- Tva ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Action sociale ·
- Non-renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Recours gracieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration ·
- Urgence
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Ressort ·
- Application ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.