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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 juil. 2025, n° 2508318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bastia |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2508318, M. A D, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une ordonnance du 12 juillet 2025, enregistrée le 12 juillet 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2508321, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 11 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées au tribunal sous les n°s 2508318 et 2508321 sont présentées par le même requérant, dirigées contre le même arrêté et présentent des conclusions identiques. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par une seule ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-1 de ce code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bastia : () Haute-Corse () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que par une ordonnance 13 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la rétention administrative de M. D, et l’a assigné à résidence chez M. C D, à Bastia (20600). Par ailleurs, il ressort de ces pièces que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Haute-Corse. Par suite, en application des dispositions précitées, les présents litiges ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Bastia, auquel il y a lieu de transmettre les dossiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. D sont transmis au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la présidente du tribunal administratif de Bastia et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 14 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
N°s 2508318, 2508321
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