Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509432
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Existence d'une attestation de prolongation d'instruction

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, car il disposait d'une attestation de prolongation d'instruction valide.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence et de la validité de l'attestation de prolongation d'instruction dont dispose le demandeur.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au juge des référés d'admettre sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre le rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet du Val-d'Oise, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation de M. B et la légalité de la décision préfectorale. La juridiction conclut que M. B ne justifie pas d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejetant ainsi toutes ses demandes, y compris celle relative à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509432
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509432
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509432