Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de cinquante euros par jour, et le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Coquillon sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou de lui verser directement s’il n’est pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction le 4 octobre 2024 ; qu’il est privé de la possibilité de travailler et de percevoir des revenus pour subvenir aux besoins de sa famille ; et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer et soutient que celui-ci bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509433, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 26 novembre 1997 à Bigona, est entré sur le territoire français en 2004. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF le 17 juillet 2024. Par suite, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 octobre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par les services préfectoraux sur de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il résulte De l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 29 juin 2025. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25094322
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