Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 juil. 2025, n° 2504656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A et sa fille Mme C A, représentées par Me Vaillant, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2025, par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de leur accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 27 juin 2025 dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Vaillant de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 141-3, L.551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Vaillant, représentant Mmes A ;
— les explications de Mmes A, assistées d’un interprète.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours de Mmes A, ressortissantes nigérianes nées en 1979 et 2007, contre la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Le 27 juin 2025, Mmes A ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Par la décision du 27 juin 2025 qu’elles contestent, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
4. Enfin, selon son article L. 551-10 : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. Alors qu’il est constant que Mmes A ne parlent pas et ne comprennent pas le français, la fiche d’évaluation de leur vulnérabilité indique que l’entretien a été réalisé en langue anglaise sans l’aide d’un interprète. Si aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que cet entretien doit être mené dans une langue que l’étranger comprend et si, par suite, le respect des dispositions de l’article L. 141-3 de ce code ne constitue pas une condition de sa régularité, cet entretien ne peut avoir un caractère effectif que si l’étranger et l’agent le menant se comprennent suffisamment. Or aucune pièce du dossier n’établit que l’entretien du 27 juin 2025 a été mené par un auditeur parlant couramment l’anglais.
6. Par ailleurs, la fiche d’évaluation de vulnérabilité permet également à l’étranger de certifier qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, informations qui doivent lui avoir été communiquées dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et qui, par suite, doivent lui avoir été délivrées, en application de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec l’assistance d’un interprète remplissant les conditions prévues par les dispositions de cet article, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire. Dès lors, il n’est pas établi que Mmes A ont été informées, conformément aux prévisions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ou retiré ni même qu’elles auraient bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité présentant un caractère effectif.
7. Il résulte de ce qui précède que Mmes A sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à obtenir, seulement pour ce motif, son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif de légalité externe retenu, le présent jugement implique uniquement un nouvel examen de la situation de Mmes A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer leur situation au regard des dispositions régissant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mmes A à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mmes A sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 juin 2025, par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé à Mmes A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mmes A au regard des dispositions régissant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Martin
La greffière d’audience,
signé
A. GauthierLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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