Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2024, n° 2401326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour met en péril la situation professionnelle dans laquelle il s’est engagé et risque de le priver de son logement de manière imminente ; cette situation, qui le prive de son travail et donc de ressources, le place dans une situation d’extrême vulnérabilité et de précarité alors qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé d’un peu plus de quinze ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation ;
— le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il a été pris en charge avant l’âge de seize ans est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour ;
— il en va de même des moyens tirés de ce que ce refus est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation :
* c’est à tort qu’il n’a pas été tenu compte du caractère réel et sérieux de sa formation alors que ses résultats sont bons et suffisants ;
* de même, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur une durée de présence en France insuffisante alors que cette condition n’est pas visée dans cet article pas plus qu’il ne pouvait lui reprocher d’être célibataire et sans enfant ; il doit, en revanche, être tenu compte de ses efforts d’insertion ;
* c’est également à tort que le préfet a indiqué qu’il n’était pas établi qu’il n’aurait plus de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine puisque les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent la nature de ces liens et non leur existence ;
* enfin, le préfet aurait dû prendre en considération l’avis de la structure, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’étant pas visé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le caractère d’urgence de la situation n’est pas démontré alors que, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, l’urgence n’est pas présumée ; en l’espèce, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne pouvant permettre au requérant d’exercer une activité professionnelle, ce dernier n’a pas d’intérêt à obtenir un tel document ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est suffisamment motivée ;
* la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par M. A ;
* le refus de titre de séjour n’est pas fondé sur la durée de sa présence en France ;
* le requérant n’a pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine ;
* les conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant cumulatives, la circonstance que l’avis de la structure d’accueil soutient le requérant dans sa demande ne saurait justifier à elle seule la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2401325 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. A, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu’elle a développés ;
— le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 15 avril 2005 au Bangladesh, est entré en France le 6 juillet 2020 alors qu’il était mineur et n’avait pas encore atteint l’âge de seize ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Eure-et-Loir jusqu’à sa majorité, en application du jugement en assistance éducative du 17 septembre 2020 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B. Le 17 avril 2023, M. A a sollicité auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont l’intéressé a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 mars 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision attaquée porte en l’espèce une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre son contrat d’apprentissage engagé avec la société Emma EURL le 22 août 2022 et valable jusqu’au 31 juillet 2024, ce qui compromet ainsi les chances du requérant d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle « production et service » à l’issue de l’année scolaire en juin prochain. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 27 mars 2024 de la directrice du centre CO.A.T.E.L (comité d’accueil pour les travailleurs en Eure-et-Loir), qu’à défaut de présentation par le requérant d’un titre de séjour valide, il sera mis fin au contrat de résidence dont il bénéficiait. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant en une erreur de droit et une erreur d’appréciation ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont réunies. Par suite, M. A D fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 14 mars 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que M. A soit mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l’arrêté du 14 mars 2024 ou jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer cette autorisation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 mars 2024 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2401325.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision après réexamen de sa demande.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Dézallé.
Fait à Orléans, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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