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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 mars et 29 avril 2025, M. D A, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Sangaré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté :
* est entaché d’incompétence ;
* est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 29 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Sangaré, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut d’examen à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h14.
M. A, représenté par Me Sangaré, a communiqué des pièces enregistrées le 1er mai 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 3 octobre 1978 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), est entré en France le 17 décembre 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 23 avril 2025 la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En sollicitant des frais au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant doit être considéré comme ayant sollicité l’admission à titre provisoire de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige du 18 février 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs du refus de séjour, et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de séjour :
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, ni de ce qui a été dit supra et sera dit infra, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision portant refus de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »,
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2022 précédé d’un emploi en contrat à durée déterminée dans la même entreprise à compter du 23 mars 2022 à temps plein, il ressort de ces documents que l’emploi est relativement récent à la date à laquelle les décisions attaquées ont été édictées soit moins de trois ans ce qui ne permet pas de considérer l’intéressé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L . 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. A soutient fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y demeure en France depuis le mois d’avril 2017 de manière continue soit depuis près de huit ans, où se situent la plupart de ses liens familiaux, sociaux et économiques, qu’il vit avec Mme E B C, ressortissante cap-verdienne titulaire d’une carte de résident valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2029, depuis un long moment, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 17 juin 2023 afin d’officialiser leur union pour laquelle existait ainsi une communauté de vie antérieure et qu’enfin il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, si l’intéressé a effectivement signé un pacs avec Mme B C avec laquelle il habite, ce pacte civil de solidarité est récent à la date à laquelle les décisions contestées ont été prises. Par ailleurs, les seuls facture d’un opérateur téléphonique de 2023 et relevé bancaire en 2022 à l’adresse commune ne peuvent permettre de considérer en eux-mêmes l’existence d’une communauté de vie. En outre, il n’apporte aucun élément sur la plupart de ses liens sociaux et économiques. Enfin, M. A, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Ainsi, et alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a, compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 février 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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