Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 9 avr. 2026, n° 2602081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2026, N° 2605486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2605486 du 20 mars 2026, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal de céans la requête enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Natali, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Natali sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il lui a été remis sans explication et en méconnaissance des textes relatifs à sa notification et sans qu’il soit mis en mesure de contacter un conseil ;
- l’arrêté est uniquement motivé sur la menace à l’ordre public sans que sa situation personnelle et familiale ne soit prise en compte ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié en tenant compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a une compagne en France enceinte de 5 mois, qu’il vit avec elle et a reconnu l’enfant, que sa sœur vit en France et qu’il a travaillé en France ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la grossesse de sa conjointe et de la nécessité de préserver l’unité familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Natali, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet de la Vendée a pris à l’encontre de M. A…, ressortissant guinéen né le 17 avril 1986, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
L’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, l’arrêté précise que M. A… est entré en France le 11 octobre 2023 afin d’y demander l’asile, que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2025, qu’il a déclaré vivre en concubinage avec Mme B… dans le département de la Vendée, qu’il est actuellement écroué à la maison d’arrêt de Nice depuis le 20 février 2026 de sorte que la communauté de vie avec Mme B… n’est pas avérée, qu’il est père d’un enfant qui n’est pas présent en France, qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France qui soit ancien, intense et stable, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de 37 ans et qu’il a été placé en détention provisoire et qu’il est poursuivi pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat parti à la convention de Schengen, en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et de recel de faux documents administratifs. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté est suffisamment motivé et fait bien état de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français a bien été édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence en France de M. A…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et en tenant compte des éventuelles considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
M. A…, qui a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Ainsi, le droit du requérant d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu qu’il ait pu ou non réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 11 octobre 2023, soit récemment, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il est père d’un enfant mineur qui ne vit pas en France, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusque l’âge de 37 ans, que s’il déclare être en couple avec Mme B… qui serait enceinte de cinq mois, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de cette relation par les pièces qu’il produit et que s’il déclare que sa sœur vit en France, il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens avec cette dernière ni que celle-ci serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne justifie d’aucune activité professionnelle pérenne en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est en détention provisoire et est poursuivi pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat parti à la convention de Schengen, en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et de recel de faux documents administratifs. Par suite, M. A…, qui n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu son futur enfant à naître, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’enfant issu de sa relation avec Mme B… n’était pas né de sorte que le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’égard de celui-ci. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué lesquels ne sont pas contestés par le requérant que celui-ci est père d’un enfant qui ne réside pas en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile et que le requérant n’établit pas les risques qu’il encourt.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme B… par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, M. A… a vécu dans son pays d’origine jusque l’âge de 37 ans, est entré en France il y a moins de trois ans et est père d’un enfant qui ne se trouve pas sur le territoire français de sorte qu’il n’établit pas l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, M. A… est placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nice et a été poursuivi pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat parti à la convention de Schengen, en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et de recel de faux documents administratifs. Par suite, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 6 mars 2026. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vendée.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
LABEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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