Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2405184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, représentés par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial déposée le 11 janvier 2023 au bénéfice de Mme A… épouse B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de leur accorder cette mesure de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande en délivrant, dans cette attente, à Mme A… épouse B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabaret, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication des motifs présentée le 14 février 2024 ;
- leur situation remplit l’ensemble des conditions légales leur permettant de prétendre à une mesure de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-7 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par lettre du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de M. et Mme B… dans un délai de trente jours, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résident valable du 22 mai 2015 au 21 mai 2025, a sollicité, par dossier déposé le 11 janvier 2023, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2025 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le 27 janvier suivant, le préfet du Nord n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». L’article R. 434-12 de ce code dispose que : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». En outre, l’article R. 434-26 du même code prévoit que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance, par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, la demande de regroupement familial déposée par M. B…, le 11 janvier 2023, au bénéfice de son épouse a été enregistrée par les services de l’OFII le 6 avril suivant, ainsi qu’en témoigne l’attestation de dépôt de cette demande délivrée le jour même. A cet égard, cette attestation, qui mentionne que « faute de réponse dans un délai de six mois, [la] demande sera considérée comme rejetée par le préfet » et que « dans cette hypothèse, [il] disposer[a] d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) » ne peut être regardée, faute de préciser la juridiction administrative compétente pour contester la décision implicite née, le cas échéant, du silence gardé par l’autorité préfectorale, comme comportant la mention régulière des voies et délais de recours, exigée par les dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que, en application des dispositions de l’article L. 112-6 de ce code, les délais de recours n’étaient pas opposables à M. B…, de sorte que la demande de communication des motifs du 14 février 2024 a été formée dans le délai raisonnable pour ce faire, lequel a commencé à courir, pour une durée d’une année, à compter de la naissance, le 6 octobre 2023, de la décision rejetant implicitement sa demande de regroupement familial, en application des dispositions citées au point 4. Il ressort des pièces du dossier, ce à quoi le préfet du Nord est réputé avoir acquiescé, que l’administration n’a pas donné suite à cette demande dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cabaret, sous réserve que cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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