Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2404733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 16 septembre 2025, Mme B… A… E…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions du 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… E…, ressortissante équato-guinéenne née le 8 août 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de dix jours délivré par les autorités espagnoles, valable du 24 septembre au 3 octobre 2019. Elle a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour, sollicité sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’accompagnante de son fils malade, D… A… né le 4 septembre 2012, et d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 9 décembre 2021 validé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2022. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… E…, le préfet s’est notamment approprié l’avis du 5 décembre 2023, par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers le pays dont il est originaire. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat établi, le 19 septembre 2023, par le médecin de l’unité de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire d’Angers prenant en charge l’enfant que celui-ci souffre d’une désaxation des membres inférieurs avec, du côté droit, une varisation progressive au niveau du tibia proximal dont le traitement nécessite un projet chirurgical et un suivi estimé à quatre années. Mme A… E… produit également un certificat du même médecin daté du 25 juin 2025 qui précise que l’enfant est confronté à un contexte de suspicion initiale de maladie de Blount du côté gauche, d’ostéonécrose de la tête fémorale droit, évoquant une atteinte poly-épiphysaire d’origine non déterminée et que sur le plan chirurgical, la déformation impose une modulation de croissance par hémi épiphysiodèse proximale latérale du tibia droit, par une plaque en 8 ainsi qu’une épiphysiodèse de la fibula par curetage percutané. Ce certificat atteste, ainsi, de la nécessité de la poursuite du suivi de l’enfant invoquée en 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui a levé le secret médical, apporte suffisamment d’éléments permettant de contester l’appréciation de la gravité de l’état de santé de son fils. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’absence de prise en charge médicale de son fils ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A… E…. En revanche, elle nécessite qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation au regard de l’état de santé de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau, avocat de Mme A… E…, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roulleau, avocat de Mme C…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… E…, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Roulleau.
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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