Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2402138, par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2024, 28 mai 2025 et 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 24 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui remettre l’intégralité des bulletins de salaire manquants ainsi que le versement de toute somme due depuis juillet 2022, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de la décision de radiation attaquée dont il n’a eu connaissance que de manière incidente à la suite de la communication par le ministre de l’éducation nationale des pièces annexées à son mémoire du 30 avril 2024 dans l’instance n° 2301604 ; les deux courriers datés de 2021 n’ont pas été affectés par le changement d’adresse intervenu à la fin du mois de novembre 2022 ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier individuel ni invité à apporter des observations ; il n’est pas justifié de la notification du courrier du 1er juin 2021 dont aucun justificatif postal n’a été produit ;
- cette décision est insuffisamment motivée ; l’administration ne justifie pas en quoi les faits reprochés seraient incompatibles avec le maintien dans ses fonctions de professeur certifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de radiation est injustifiée ; il a été victime d’une cabale menée par le principal de l’établissement ; les faits pour lesquels il a été condamné sont ponctuels et ne concernent qu’une seule plaignante pour laquelle le préjudice a été extrêmement minime ; si la victime a été déclarée avoir été choquée et mal à l’aise, il n’y a aucune conséquence médico-psychologique de quelle que nature que ce soit ; la cour d’appel n’a pas prononcé la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’enseignant ayant permis la commission de l’infraction ; la motivation de l’arrêté de radiation est en contradiction avec les dispositions de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable aux motifs d’une part de sa tardiveté et d’autre part, du défaut d’intérêt à agir de M. A… du fait de son admission à la retraite à la date du jugement de la cour d’appel de Nîmes ;
- les moyens tirés du défaut de communication du dossier individuel et du caractère disproportionné de la décision de radiation sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2025 et 2 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés.
II- Sous le n° 2301604, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 18 août 2020 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de communiquer ses bulletins de salaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de rappel de salaires, la somme de 63 694 euros ;
4°) d’enjoindre au ministère de l’éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions ;
5°) d’enjoindre au ministère de l’éducation nationale de lui remettre l’ensemble des bulletins de salaires correspondant à la régularisation financière sollicitée ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- eu égard à l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Nîmes le 18 août 2020, il est en droit d’exiger la réintégration dans ses fonctions ;
- il y a lieu par voie de conséquence de condamner le ministère de l’éducation nationale au versement de la somme de 63 694 euros pour la période de septembre 2018 à janvier 2023 ;
- la décision de radiation n’a été portée à sa connaissance que dans le cadre du mémoire déposé par le recteur le 30 avril 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 29 août 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant est hors délai pour attaquer la décision de suspension avec retenue sur traitement ;
- la décision implicite de rejet du 23 avril 2023 n’est entachée d’aucune illégalité et aucune rémunération ne lui reste due ;
- le requérant ayant été radié des cadres avec effet au jour où sa condamnation pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans est devenue définitive et en l’absence de contestation de la décision de radiation dans le délai de recours contentieux, c’est à bon droit qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de réintégration dans ses fonctions et de rappel de salaires avec remise des bulletins de paie correspondants ; au surplus, il ne peut prétendre au rappel de son traitement en l’absence de service fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
- et les observations de Me Edith Tartanson substituant Me Jacques Tartanson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur certifié d’arts plastiques, affecté en dernier lieu au collège Joseph d’Arbaud à Vaison-la-Romaine, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions par un arrêté du 15 décembre 2016 du recteur de l’académie Aix-Marseille après la dénonciation de faits d’agression sexuelle par trois élèves de sixième. Par un jugement du 14 mars 2019 du tribunal correctionnel de Carpentras, M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité d’enseignant pour une durée de deux ans pour des faits d’agression sexuelle sur mineure. Par un arrêt du 18 août 2020, devenu définitif le 24 août 2020, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras notamment s’agissant de la déclaration de culpabilité et l’a réformé en ramenant la peine prononcée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et en confirmant l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. M. A… a été radié des cadres à compter du 24 août 2020 par un arrêté du 22 décembre 2021 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par un courrier du 20 février 2023, M. A… a demandé la réintégration dans ses fonctions et la régularisation de sa situation financière depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 août 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2301604, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté cette demande et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 694 euros à titre de rappel de salaires. Par un second recours enregistré sous le n° 2402138, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 portant radiation des cadres et d’enjoindre à l’administration de lui remettre l’intégralité des bulletins de salaire manquants ainsi que le versement de toute somme due depuis juillet 2022.
2. Les requêtes susvisées n° 2301604, 2402138 concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2402138 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) / ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution ; (…) ». En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette information a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 décembre 2021 portant radiation des cadres a été adressé par pli recommandé présenté au domicile de M. A… et a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la date de veine présentation le 27 décembre 2021. En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Enfin, l’avis de réception du pli recommandé portait, dans l’encart intitulé « référence », la mention « 2C 117 505 5508 2», correspondant à la référence inscrite sur l’arrêté de radiation. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’arrêté du 22 décembre 2021 contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… le 27 décembre 2021. Dès lors, la ministre de l’éducation nationale est fondée à soutenir que la requête est tardive et qu’elle doit, pour ce motif, être rejetée comme irrecevable.
Sur la requête n° 2301604 :
6. Aux termes de l’article de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dans sa version alors en vigueur : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (…) / 3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été définitivement condamné par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 18 août 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle après avoir été reconnu coupable « d’un geste consistant (…) à toucher une jeune fille au niveau des fesses au point de provoquer un malaise [qui] caractérise l’attouchement sexuel commis avec surprise sur mineure de quinze ans ». Eu égard au très jeune âge de la victime, le ministre a pu à bon droit considérer que de tels faits, étaient contraires à la probité et aux bonnes mœurs conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code l’éducation et que sa condamnation pénale pour ce délit suffisait à justifier sa radiation des cadres du fait de la rupture de ses liens avec son service. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été condamné par la cour d’appel de Nîmes à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour soutenir que cet arrêt impliquait sa réintégration dans ses fonctions, dès lors que l’arrêté de radiation n’a pas été pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, mais sur celui des dispositions du 1° du I du même article qui concerne les personnes définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, alors en outre qu’il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes que la peine complémentaire n’a pas été prononcée au seul motif de l’admission à la retraite de M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la décision par laquelle le rectorat n’a pas donné suite à sa demande de réintégration dans ses fonctions présentée le 20 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de réintégrer M. A… dans ses fonctions et de lui communiquer les bulletins de salaire correspondants doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 63 694 euros à titre de rappel de salaires ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. A…. Dans les circonstances de l’espèce et au titre de l’instance n°2301604, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros demandée par l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301604 et 2402138 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera à l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice au titre de l’instance n° 2301604.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie Aix-Marseille
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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