Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 août 2025, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B, représenté par Me Laumin demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de dire que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire en application de l’article
R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la recevabilité de son recours : il justifie de changements dans les circonstances de droit et de fait depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français dont il a été l’objet, résultant de son mariage le 13 juillet 2024 avec une ressortissante française et qu’il a été embauché le 20 mai 2025 par la société AD Pneus 68 en tant que vendeur et prospecteur ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il a été placé en rétention le 30 juillet 2025 en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; son éloignement peut intervenir à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il s’est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis juillet 2023, qu’il vit en France depuis 2018 et qu’il travaille depuis le 20 mai 2025 pour la société AD Pneus 68 l’exécution de la mesure d’éloignement porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 tenue en présence de
Mme Lamoot, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bronnenkant, juge des référés ;
— et les observations de Me Laumin, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nord-macédonien né le 22 mars 2000, est entré en France le 6 février 2018 avec ses parents et ses deux frères. Il a présenté une demande d’asile qui a été, comme celles de ses parents, rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet du Haut-Rhin lui a alors fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du
24 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et l’a interdit de retour pendant deux ans. Le 29 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
19 mars 2024, dont la légalité a été confirmée au contentieux, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant deux ans. M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 31 janvier 2024 à durée de vingt mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances. Il a été placé sous bracelet électronique le 27 janvier 2025. Sa levée d’écrou a eu lieu le 26 juillet 2025. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin, en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2024, a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prolongée pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 31 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention de Colmar. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la recevabilité du recours :
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui restent applicables à la date de la présente ordonnance, d’une demande tendant à son annulation. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-7, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est marié après l’édiction de l’arrêté du
19 mars 2024. M. B justifie ainsi de changements dans les circonstances de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’éloignement dont il résulte que sa mise à exécution est susceptible d’emporter des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Sur l’atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale :
5. Si M. B vit en France depuis 2018 et s’est marié avec une ressortissante française le 13 juillet 2024, la communauté de vie n’est que très récente et aucun enfant n’est né de cette union. En outre, s’il précise qu’il occupe un emploi, il ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisation à travailler et ne fait valoir aucun élément notable d’insertion dans la société française, n’ayant, au contraire, pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. En outre il constitue, ainsi qu’il ressort des faits mentionnés au
point 1, une menace à l’ordre public.
6. Il ne résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions, à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement du 2ème alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 août 2025.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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