Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2429660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429660 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 1er octobre 2024, par laquelle l’officier du ministère public a rejeté sa réclamation ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 3 novembre 2024, par laquelle l’officier du ministère public a rejeté son recours amiable préalable ;
3°) d’enjoindre à l’administration de suspendre les prélèvements liés à ces amendes et de lui verser la somme de 375 euros ;
4°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 50 euros par jour, à compter du 15 octobre 2024 en réparation de la faute commise par l’administration ;
5°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
6°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : « () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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