Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2105602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2021 et 2 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Elle produit plusieurs attestations de parents-employeurs faisant état de leur satisfaction au regard du travail accompli et se prévaut d’une longue expérience auprès des jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A bénéficie d’un agrément pour exercer la profession d’assistante maternelle depuis le 11 juin 1999. Son agrément pour l’accueil de deux enfants a été renouvelé, en dernier lieu, le 15 juin 2020. Par une décision du 10 mai 2021, dont Mme A demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 19 avril 2021, a procédé au retrait de son agrément.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. (). ». Conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 421-3 de ce code, l’assistant maternel doit « présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». L’article L. 421-6 du même code prévoit que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-26 de ce code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. () / Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. / () ». Aux termes de l’article R. 421-39 du même code : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L’assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d’accueil des enfants qui lui sont confiés. / Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d’un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil départemental, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ». Cette annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, relative au référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels, prévoit qu’il convient de prendre en compte, notamment : « La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. / () / La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l’acquisition progressive de l’autonomie, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil. / () / La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile / () / l’affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des parents et des services départementaux de protection maternelle et infantile / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
6. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le retrait d’agrément de Mme A est fondé sur les motifs tirés, premièrement, du dépassement récurant de la capacité d’accueil prévue par l’agrément, deuxièmement, du non-respect de son obligation de déclaration des accueils sur le site Vendée-enfance, troisièmement, de sa difficulté quant à la compréhension et l’acceptation du rôle de l’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de la protection maternelle et infantile et, quatrièmement, de la circonstance que « son positionnement éducatif et certains éléments de sa pratique professionnelle n’ont pas évolué (respect du rythme propre à chaque enfant, prise en charge d’enfants fébriles, affichage des numéros des parents et service de PMI) ».
7. La requérante, qui se borne uniquement à produire plusieurs attestations de parents-employeurs faisant état de leur satisfaction au regard du travail accompli et à se prévaloir d’une longue expérience auprès des jeunes enfants, ne conteste pas avoir méconnu les termes de son agrément d’assistante maternelle en accueillant un nombre d’enfants excédant celui prévu par l’agrément, pas plus qu’elle ne conteste avoir méconnu les dispositions de l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles précitées, malgré les avertissements en ce sens. Elle n’apporte au dossier aucune pièce ni aucun élément de nature à contredire les faits constatés sur ces points par les services de la protection maternelle et infantile lors des visites réalisées à son domicile ou lors de contrôles administratifs. Mme A ne conteste pas davantage qu’elle présente des difficultés à comprendre et à accepter le rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi du service départemental de protection maternelle et infantile et ne pas avoir fait évoluer son positionnement éducatif et sa pratique professionnelle malgré les rappels et avertissements, notamment quant au respect du rythme propre à chaque enfant ou la prise en charge d’enfants fébriles. A cet égard, les attestations de parents-employeurs, qui font état de leur satisfaction au regard du travail accompli, ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause les avis rendus par les professionnels de la protection maternelle et infantile. Au vu de ce qui précède, et eu égard à la nature et au caractère répété des manquements constatés, tant dans les obligations liées à l’activité d’assistante maternelle de Mme A que dans les conditions d’accueil des enfants, le président du conseil départemental de la Vendée a pu retirer à l’intéressée l’agrément qu’elle détenait par application des dispositions précitées, sans commettre d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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