Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2402767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 27 mai 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le maire de Melrand ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D pour un abri de jardin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Melrand, représentée par la SELARL Synelis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué à Mme B D qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Par lettre adressée le 27 février 2025 au moyen de l’application Télérecours et réputée lue deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C, a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, le requérant n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de la requête à Mme D. Il s’ensuit que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune de Melrand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Melrand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Melrand et à Mme B D.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402767
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