Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2214422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 21 novembre 2022 et 19 février 2024, M. et Mme B… et la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département de Loire-Atlantique et la SMACL Assurances à verser la somme de 7 535,89 euros à M. et Mme B… et la somme de 5 912 euros à A… ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du département de Loire-Atlantique doit être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public vis-à-vis des usagers ; la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage n’est pas rapportée ;
- le lien de causalité entre les désordres constatés sur le moteur du bateau et la bouée de signalisation du canal est établi ;
- M. et Mme B… n’ont commis aucune faute ; si le tribunal estime le contraire, l’exonération qui en découle ne pourrait être que très partielle ;
- M. et Mme B… subissent des préjudices correspondant à des frais de remorquage du bateau, de manutention, de parking et de réparation du moteur, au préjudice de privation de jouissance de leur bateau pendant la durée des réparations et au préjudice économique correspondant au coût de la location de leur emplacement de ponton du port de Blain entre juin et novembre 2021 ;
- A…, agissant en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, est fondée à solliciter le versement d’une somme de 5 912 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le département de Loire-Atlantique et la SMACL Assurances, représentés par Me Lahalle, concluent à titre principal au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme B… et A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le lien de causalité entre le dommage allégué et l’ouvrage public n’est pas démontré ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être reproché ;
- M. et Mme B… ont commis des fautes de nature à exonérer le département de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, M. et Mme B… sont responsables à hauteur de 50% de la survenance du dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat des requérants,
- et les observations de Me Gautier, substituant Me Lahalle, avocat des défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme B… et la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) sollicitent la condamnation du département de la Loire-Atlantique et de son assureur à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du sinistre intervenu le 2 juin 2021 sur leur bateau.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. et Mme B… soutiennent que leur bateau, qui était amarré au ponton n° 20 du port de Blain, a été endommagé le 2 juin 2021, lors du démarrage du moteur, par une bouée de signalisation du canal de Nantes à Brest, laquelle aurait dérivé et serait venue se coincer sous le bateau et dont la chaîne aurait bloqué l’hélice du moteur. Pour établir la matérialité de ces faits, les requérants ne produisent toutefois aucune photographie ni témoignage écrit confirmant cette version des faits. Il est constant qu’il n’a été procédé à aucun signalement de cet accident auprès de l’unité des voies navigables. Il n’est pas contesté qu’il n’en a pas davantage été fait état une semaine plus tard lorsque le chef du centre d’intervention de la Paudais a véhiculé M. B… E…, où son bateau, qui avait donc continué à circuler, était amarré, jusqu’à Blain. Le rapport d’expertise du 3 septembre 2021 se borne à relater les dires des requérants s’agissant des circonstances et causes du sinistre. La circonstance que certains dommages puissent être compatibles avec la version avancée par les requérants n’est pas suffisante, au regard de la pluralité des causes possibles, à suppléer la carence dans la preuve de la réalité de l’accident du 2 juin 2021. Ainsi, la matérialité des faits invoqués par les requérants comme étant à l’origine de l’avarie de leur bateau, qui est contestée par le département de la Loire-Atlantique, ne résulte pas de l’instruction. Par suite, le lien de causalité entre les préjudices invoqués et l’ouvrage public dont le département de Loire-Atlantique a la garde n’est pas établi.
4. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres éléments avancés par le département pour rejeter sa responsabilité, les requérants ne sont pas fondés à obtenir l’indemnisation qu’ils sollicitent. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique et la SMACL Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique et la SMACL Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, A…, le département de Loire-Atlantique et la SMACL Assurances.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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