Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 oct. 2022, n° 1803604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1803604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande de remise gracieuse, présentée le 13 décembre 2017, se rapportant à un trop perçu relatif à la prime de service au titre de l’année 2016, d’un montant de 2 105,09 euros bruts ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 2 105 euros en réparation du préjudice psychologique et financier subi en raison de cette procédure de recouvrement d’indu.
Elle soutient que :
— la décision du 28 novembre 2017, l’informant d’un trop perçu trop perçu relatif à la prime de service au titre de l’année 2016, a été à l’origine d’un choc psychologique eu égard à son caractère brutal et autoritaire ainsi que d’un préjudice financier en la privant d’une somme qu’elle avait déjà dépensée ;
— la décision du 16 février 2018 est fautive de par l’erreur commise et son caractère tardif, en intervenant plus de neuf mois après le versement de la prime indue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la somme indue provient de l’arrêt continu de la requérante depuis le 9 février 2015 ne lui ayant pas permis d’effectuer son service au titre de l’année 2016, ce qui ne lui ouvrait pas droit à ladite prime, en application de la décision du Conseil d’Etat du 21 mai 2008, ce dont le service s’est rendu compte au mois d’octobre 2017 ;
— cette situation n’a duré que huit mois entre le versement de la prime en litige au mois de mars 2017 et la découverte de son caractère indu, qui a été exposé à la requérante lors d’un entretien le 28 novembre 2017 ; ledit indu n’est pas illégal et la procédure de récupération, qui s’est inscrite dans un délai raisonnable, dans le respect du délai fixé désormais par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, n’est pas génératrice d’une négligence fautive susceptible d’être à l’origine de préjudices psychologique et financier, dont la matérialité et les détails de calcul ne sont pas établis.
Une ordonnance du 13 mars 2020 a clos l’instruction au 14 avril 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 fixant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide soignante principale employée par le centre hospitalier universitaire de Nantes a été radiée des cadres et mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2018. Par courrier du 4 décembre 2017 l’établissement public hospitalier a informé l’intéressée qu’elle était redevable d’un indu de la prime de service au titre de l’année 2016 en raison de son absence du service depuis le 9 février 2015. Mme B a présenté au centre hospitalier universitaire de Nantes une demande de remise gracieuse par courrier du 13 décembre 2017 que l’établissement a rejetée par courrier du 22 décembre 2017. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et sollicite que soit mise à la charge l’établissement une somme de 2 105 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics, pris sur le fondement de l’article R. 813 du code de la santé publique alors en vigueur : « ()les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de la productivité de leur travail () ». Aux termes de l’article 2 : « () les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent () . ». Aux termes de l’article 3 : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5() le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues () / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas d’abattement les absences résultant : du congé annuel de détente ; d’un déplacement dans l’intérêt du service ; d’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; d’un congé de maternité () « . D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : » Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".
3. Il est constant que la perception par Mme B au mois de mars 2017 de la prime de service au titre de l’année 2016 est imputable à la carence de l’administration, ce que le centre hospitalier ne conteste pas en défense. Toutefois, Mme B a été informée, au plus tard par le courrier du 4 décembre 2017, de l’existence du trop perçu et de l’obligation de reverser ce dernier, d’un montant de 2 105, 09 euros en application des dispositions susvisées. Ainsi l’erreur commise, bien que décelée au terme de huit mois, n’a consisté qu’en un seul versement d’une indemnité dont l’intéressée ne pouvait ignorer qu’elle était liée à sa manière de servir alors qu’elle n’exerçait pas ses fonctions tout au long de l’année de référence. Dès lors, à supposer cette carence fautive et malgré la gêne qui a pu en résulter, notamment en termes financiers, pour l’intéressée, bien qu’elle ait été atténuée par la compensation de ce trop perçu sur ses indemnités de départ lui ayant permis de percevoir au final la somme de 3 829,29 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ladite carence soit suffisamment grave pour avoir pu constituer un préjudice psychologique et financier, au demeurant évoqués sans plus de précisions, de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de la requérante. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1803604
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