Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2306312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de légalité externe dès lors que la préfecture n’a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet malgré une demande en ce sens ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient un renouvellement automatique du titre de séjour si les conditions en sont toujours réunies comme en l’espèce ;
— le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de cet article, portant sur son ancienneté de séjour, sur sa situation professionnelle, sur sa situation familiale, ainsi que sur son insertion dans la société française ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet aurait dû préciser si besoin les pièces qu’il considérait comme manquantes pour rejeter sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que M. B est père de quatre enfants mineurs dont trois sont nés sur le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait toujours les conditions de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle.
Le préfet de police s’est vu communiquer la requête et les pièces complémentaires et n’a pas produit d’observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 5 juillet 1977, soutient être arrivé en France le 15 novembre 2001 et a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 octobre 2010. Il s’est marié le 22 mars 2011 avec une ressortissante égyptienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et de cette union sont nés quatre enfants, dont trois sont nés à Paris. Le 14 septembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé. Sa demande de renouvellement a été rejetée par une décision née implicitement le 14 janvier 2022 du silence de l’administration conservée pendant quatre mois. Il a adressé une demande de communication de motifs reçue par la préfecture le 19 décembre 2022, laquelle est aussi restée sans réponse. Par la présente instance, M. B demande ainsi l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. M. B soutient être entré en France le 15 novembre 2001 et justifie, par les nombreux documents qu’il produit, d’une ancienneté de séjour continue de plus de 21 ans. Il s’est vu délivrer, le 7 octobre 2010, son premier titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », et ce titre a été renouvelé à plusieurs reprises, et sous forme pluriannuelle, jusqu’au 26 septembre 2021. Il justifie dès lors du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, M. B travaille en qualité de peintre, depuis le 25 février 2011 et encore actuellement, au titre d’un contrat à durée indéterminée pour la société « TPS ». Il s’est par ailleurs marié le 22 mars 2011 avec une ressortissante égyptienne disposant d’un titre de séjour sur le territoire français, et est père de quatre enfants mineurs, tous scolarisés en France et dont trois sont nées sur le territoire français. Il établit maîtriser la langue française, et est ainsi parfaitement intégré professionnellement, familialement et socialement sur le territoire français. Ces circonstances ne sont pas contredites par le préfet de police, qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance. Il en résulte qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’annulation :
4. Eu égard à son motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le 14 janvier 2022 de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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