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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2433346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433346 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle, ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ; il ne peut pas bénéficier des prestations sociales et exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa fille, laquelle s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire ; il ne peut pas déposer de demande de logement social alors qu’ils sont hébergés de façon insatisfaisante chez une connaissance ; la durée de cette situation est anormalement longue ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 314-11, L. 424-11 et L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2433344 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025 à 10h15, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé est muni d’une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de trois mois.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions.
La clôture d’instruction a été reportée au 8 janvier 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité son admission au séjour le 20 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa fille s’étant vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 13 février 2025, qui ne l’autorise pas à travailler. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. En l’espèce, alors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour, prévue notamment à l’article L. 424-11 pour le parent d’un enfant ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, autorise son titulaire à travailler et alors qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis la demande de l’intéressé, M. A qui bénéficie uniquement d’un document le maintenant en situation régulière mais ne l’autorisant pas à travailler doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence, eu égard aux conséquences de l’absence de délivrance de ce document sur sa situation.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à M. A.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Seze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B A une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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