Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2514434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 21 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié et a procédé à la clôture de sa demande ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige le placent en situation irrégulière, que son inscription à l’université est bloquée en l’absence de titre de séjour, qu’il risque de perdre une chance d’obtenir le titre demandé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les articles L. 424-3, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me De Clerck, assistant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 12 avril 2007 à Grosny (Russie), a présenté une demande de carte de résident en qualité de famille de réfugié depuis son compte de l’Administration numérique pour les étrangers en France sur le fondement du 3° de l’article L. 424-3 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 juillet 2025, il a été informé que sa demande de titre de séjour était clôturée. M. B… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision révélée, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision du 21 juillet 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille a pour effet de faire obstacle à ce que celui-ci bénéficie d’un titre de séjour lui permettant notamment de s’inscrire définitivement à l’université, afin d’y poursuivre ses études, commencées à compter de la rentrée dernière. Le préfet de Seine-et-Marne, n’ayant pas produit d’observation, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Par ailleurs, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne accorde à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé à M. B… la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’accorder à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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