Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2401469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre et le 26 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Corse a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêt avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de supprimer toute mention relative à la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée vise un texte réglementaire qui n’est pas applicable ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’impartialité ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors :
. qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments composant son dossier administratif,
. que le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer lui a été notifié tardivement, le 5 septembre 2024, après la rédaction des comptes-rendus et son audition par l’autorité disciplinaire de premier niveau,
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’obligation de loyauté de l’administration vis-à-vis de ses agents ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation : en effet, aucun texte n’interdit les « documents collectifs », seules sont interdites les pétitions ou réclamations collectives ; la lettre en cause qui est « une lettre de soutien collectif » ne constitue pas une demande ou une revendication « transmis à l’autorité hiérarchique » ;
- elle porte atteinte au droit fondamental de témoigner en justice ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a intégré la gendarmerie, en octobre 2007, en qualité d’élève gendarme et a rejoint en novembre 2008, la brigade territoriale autonome de La-Verpillière. En septembre 2014, l’intéressée a été promue au grade de maréchal des logis-chef. Le 1er août 2020, Mme A… a intégré le groupe de lutte antiterrorisme du détachement de Bastia de la section de recherches d’Ajaccio et en mai 2022, a accédé au grade d’adjudant et est affectée depuis le mois de septembre 2023, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme de Bastia ». Le 17 novembre 2023, le général de la région de gendarmerie a édicté, à son encontre, une décision portant ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence, prenant effet le 1er janvier 2024. Par une décision du 12 novembre 2024, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le commandant de la région de gendarmerie Corse a prononcé, à son encontre une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêt avec dispense d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ». Selon les dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense : « Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires. / (…) / Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites. »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction en litige, le commandant de la région de gendarmerie Corse a estimé qu’en application des dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense qui interdit les pétitions et réclamation collectives, Mme A… ne pouvait partager à ses camarades, diffuser et faire la promotion d’une « lettre collective de soutien dans le but de démontrer qu’ils ne souhaitaient pas son départ » alors qu’elle faisait l’objet d’un ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service, cette lettre étant destinée à être communiquée au tribunal administratif de Bastia dans le cadre de sa procédure en référé suspension. Or, il ressort des pièces du dossier que la « lettre collective de soutien » partagée par Mme A… à ses collègues, signée par vingt-trois autres militaires, adressée directement au tribunal, dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle avait introduite, avait pour seul objet d’éclairer la juridiction sur les faits en litige et ne visait ni à formuler une revendication collective, ni à exercer une quelconque pression sur l’autorité hiérarchique, la circonstance que l’administration en ait eu connaissance dans le cadre du respect du contradictoire ne pouvant lui conférer la nature d’une démarche adressée à la hiérarchie. En outre, si Mme A… admet avoir transmis cette lettre à ses collègues qui souhaitaient la signer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en ait assuré la promotion ni qu’elle ait exercé une quelconque pression sur eux afin d’obtenir leur signature. Dès lors ce document, qui n’avait pas vocation à être diffusé, ne saurait être regardé comme une pétition ou une réclamation collective prohibées par les dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense constitutif d’un quelconque manquement aux obligations de discipline et de réserve découlant du statut militaire. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 novembre 2024 du commandant de la région de gendarmerie Corse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées de supprimer la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci ne justifiant pas avoir exposé de frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2024 du commandant de la région de gendarmerie Corse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de supprimer la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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