Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2024, 24 décembre 2024 et 29 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Caen Normandie a refusé de l’inscrire en master 1 mention psychologie ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Caen Normandie de procéder à son inscription définitive en master mention psychologie parcours neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la délibération fixant les effectifs du master et les modalités d’examen des dossiers n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate, fiable et suffisante conformément aux dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est dépourvue de base légale en l’absence de transmission au contrôle de légalité de la rectrice de la délibération fixant les effectifs du master conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est cru, à tort, lié par l’avis simple du jury ;
- les termes de la décision ne permettent pas d’établir que la procédure suivie pour l’examen de sa candidature était régulière ; en outre, il n’est pas justifié de ce que la commission d’admission en master a été régulièrement désignée par le président de l’université ;
- la signature de la décision n’a pas été valablement apposée en l’absence d’homologation du téléservice « monmaster.gouv.fr » pour l’année 2024 et ne permet pas d’attester de la conformité aux objectifs de sécurité des données personnelles et ce, en méconnaissance des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024, 25 avril 2025 et 29 juin 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2023-113 du 20 février 2023 ;
- l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
- la délibération n° 2023-105 du 15 décembre 2023 du conseil d’administration de l’université de Caen Normandie portant approbation des capacités d’accueil, des modalités d’accès et des critères d’admission dans les formations pour l’année universitaire 2024/2025, dont la publicité est assurée sur le site internet de l’université de Caen Normandie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivière,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l’université de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité, par la plateforme nationale MonMaster, son inscription à l’université de Caen Normandie en première année de master mention « psychologie », parcours « neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte ». Par la décision attaquée du 4 juin 2024, le président de l’université de Caen Normandie a refusé son admission à ce master en raison d’un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la base légale de la décision attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (…). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
L’université de Caen Normandie produit la délibération n° 2023-105 du 15 décembre 2023 du conseil d’administration de cet établissement intitulée « Accès aux formations de Master : capacités d’accueil, modalités de recrutement, critères d’examen des dossiers en 1ère année de master pour la rentrée 2024 », qui vise l’avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du 28 novembre 2023 et contient en annexe un tableau précisant les modalités d’accès aux formations de master pour la rentrée 2024. La rubrique de ce tableau relative au master psychologie parcours neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte mentionne la capacité d’accueil, les modalités de sélection et les éléments pris en considération lors de l’examen du dossier. D’une part, l’accusé de réception du 22 décembre 2023 de la délégation régionale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation indique que ladite délibération a été transmise, à cette date, au rectorat de la région académique Normandie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de publicité établie par le président de l’université, qui fait foi jusqu’à la preuve contraire, que cette délibération a fait l’objet d’une publicité sur le site internet de l’université à partir du 22 décembre 2023 via un lien internet qui a permis une consultation du document sous les onglets Organisation / Décisions et Conseils / Délibérations du CA. Dès lors, cette délibération régulièrement publiée était entrée en vigueur et opposable lorsque, par la décision du 4 juin 2024, le président de l’université a rejeté la demande d’admission de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige du 4 juin 2024 se trouverait dépourvue de base légale à raison de l’inopposabilité aux tiers de la délibération n° 2023-105 du 15 décembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes du IV de l’article L. 712-3 du même code : « Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 (…) ». Selon l’article D. 612-36-2 de ce code : « Les établissements autorisés par l’État à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) / 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université (…) / 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la décision d’admission en première année de master relève de la compétence du président de l’université, que celui-ci exerce après examen et classement des candidatures par une commission.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’inscription de Mme A… en première année de master mention « psychologie », parcours « neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte », le président de l’université s’est référé à l’avis défavorable du 24 avril 2024 émis par la commission d’examen des vœux de ce master, qui a estimé que le dossier de Mme A… était d’une qualité insuffisante pour intégrer la formation. Pour maladroite que soit la formule se référent « à la décision du jury d’admission », l’intervention de la commission pédagogique chargée d’étudier les candidatures se limitant à un examen, le président de l’université ne peut être regardé comme s’étant estimé en compétence liée pour refuser l’inscription de Mme A… dans ce master. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 : « I. – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II. / III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 2 février 2010 : « L’autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l’article 3. / Dans le cas d’un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration pour la décision de création du téléservice ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » : « Il est créé sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mon Master », mis en œuvre conformément aux dispositions du c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé pour le respect d’une obligation légale. ». Aux termes de son article 3 : « Le traitement est mis en œuvre dans l’ensemble des établissements autorisés par l’État à délivrer le diplôme national de master. ».
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que la requérante s’est portée candidate en première année de master mention « psychologie », parcours « neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte » via la plateforme nationale « Mon Master » et que la décision en litige refusant son admission lui a été notifiée par l’intermédiaire de cette même plateforme. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, la décision attaquée était dispensée de la signature de son auteur.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 8 que, si les établissements d’enseignement supérieur organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme de master et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale « Mon Master », celle-ci est créée sous la responsabilité du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant à son fonctionnement. Par conséquent, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’université de Caen Normandie, utilisatrice de la plateforme, doit établir avoir mis en place un système d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique concernant les refus d’admission en master et avoir déterminé les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système.
Il résulte des points 9 et 10 que le moyen tiré du vice de forme de la décision attaquée doit être écarté en ses deux branches.
En dernier lieu, Mme A… invoque un vice de procédure tiré de ce que les termes de la décision ne permettent pas de s’assurer de la régularité de la procédure suivie et, par ailleurs, de ce qu’il revient à l’administration de justifier que les membres de la commission pédagogique ont été désignés par le président de l’université.
D’une part, il résulte des termes de la décision attaquée que le refus d’inscription opposé par le président de l’université est intervenu après avis de la commission pédagogique sur la candidature de Mme A… et ce, conformément à la décision du conseil d’administration du 15 décembre 2023 et des dispositions du code de l’éducation citées au point 4 du présent jugement. De plus, il ressort des pièces du dossier que la commission d’examen des vœux a apprécié la demande de l’intéressée le 24 avril 2024 et a émis un avis défavorable sur sa candidature au motif que ses résultats antérieurs étaient globalement en deçà de ceux des autres candidats. Enfin, le directeur de l’UFR de psychologie a attesté, le 21 août 2024, que la candidature de Mme A… avait été classée 597ème sur 876 pour 20 places disponibles.
D’autre part, Mme A… soutient que seul le président de l’université a le pouvoir de nommer les jurys. Par ce moyen, la requérante conteste, par la voie de l’exception, la légalité de la désignation de la commission pédagogique chargée d’examiner les vœux en master. Toutefois, le refus d’inscription en master, prise après la consultation de la commission d’examen des vœux, n’est pas un acte d’application de la décision de nomination des membres de cette commission, décision qui n’en constitue pas davantage sa base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Caen Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que l’université de Caen Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Verdier et à l’université de Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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