Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2308844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308844 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2308844 et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 27 novembre, 17 décembre 2023 et 19 mai et 22 juillet 2024, Mme C H D et M. E B, représentés par Me Falte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire 43 logements collectifs sur un terrain situé 28-30 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 280 et n° 281, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire modificatif n°1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet immobilier de 43 logements de grande ampleur ;
— leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— le permis de construire initial est incomplet dès lors qu’il ne contient pas l’attestation qui établit que la pétitionnaire avait qualité pour demander cette autorisation ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle précise que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un lotissement alors que la pétitionnaire savait que le terrain d’assiette de son projet était situé dans un lotissement avec un cahier des charges toujours en vigueur ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle comporte des irrégularités et incohérences en ce qui concerne la nature du projet et la puissance électrique prévue ;
— le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que :
* la notice architecturale est insuffisante en ce qu’elle ne prend pas en compte la nécessaire insertion du projet dans son environnement essentiellement pavillonnaire ;
* elle ne prévoit aucune disposition concernant les règles de sécurité en ce qui concerne l’accès au projet alors que l’avenue de la Jonchère est une voie particulièrement dangereuse au regard de la circulation et de la sécurité routière ;
* aucune photographie ou représentation ne permet d’appréhender les hauteurs de la construction projetée au regard des constructions déjà existantes et des accès et des voiries ;
* aucun élément relatif au traitement des espaces libres et notamment de la végétation n’est joint au dossier alors qu’il existe des essences à préserver sur les parcelles assiette du projet ce qui méconnaît des dispositions du code de l’environnement ;
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que les plans de masse et de coupe ne respectent pas les cotes et les échelles, qui devraient être au 100ème pour une meilleure lisibilité et, d’autre part, que les documents photographiques produits sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet au regard de sa proximité avec les parcelles avoisinantes ;
— les dossiers de demande de permis de construire méconnaissent les dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne comportent pas de photographies des bâtiments à démolir avec l’ensemble des cotes, hauteur, largeur, longueur, ainsi que les arbres et éléments liés à la végétation avec leur emplacement actuel et qui seront abattus, et que ces éléments ont été volontairement tronqués ;
— les dossiers de demande de permis de construire méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-21 du code de l’environnement en l’absence d’aménagement pour la gestion des déchets ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction d’un sous-sol n’apparaît pas sur le panneau d’affichage du permis de construire et qu’aucune étude des sols n’est produite alors que le projet prévoit la construction de 74 places de stationnement en sous-sol ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que rien n’est prévu dans les permis au sujet d’une rétrocession de cette bande à la commune, que le hall d’entrée est implanté en retrait et enfin qu’aucun contrôle de sécurité n’a été réalisé malgré la circonstance qu’il s’agisse d’un projet à très forte densité ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions projetées dès lors que les chiffres du dossier de demande de permis sont erronés du fait de la rétrocession d’une bande de deux mètres à la commune et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte, et qu’enfin l’affichage du permis est irrégulier dès lors qu’il indique 2 060 m2 et non 2 051 m2 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions dès lors que la hauteur au faîtage de 13,61 m2 est volontairement sous-évaluée au vu des hauteurs prévues pour chaque niveau de la construction, que les relevés de niveau de sol ne sont pas explicites et ne permettent pas de retenir le relevé moyen d’altitude du terrain à prendre en compte pour vérifier la hauteur retenue dans le projet ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’éclairement des combles dès lors qu’ils sont un véritable étage éclairé par des balcons et des loggias ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.11.3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur des façades dès lors que la hauteur des façades indiquée par les pièces des dossiers de demande de 8,74 mètres ne peut être réelle et dépassera nécessairement la hauteur prévue par le plan local d’urbanisme, et que les plans communiqués sont volontairement trompeurs et ne reflèteront en rien la réalité du projet une fois réalisé ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les parements extérieurs dès lors que les façades Sud et Nord, la pergola et la clôture ne présentent pas une unité d’aspect ;
— elles sont illégales dès lors qu’il n’est pas possible de prévoir un stationnement en sous-sol au vu de la spécificité des sols de la commune ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les dimensions des places de stationnement ;
— elles méconnaissent les dispositions de la loi d’orientation des mobilités adoptée de 2019 dès lors que le projet ne respecte pas l’obligation de pré-équiper les places de stationnement pour l’installation de bornes de recharge électrique dans les constructions et copropriétés dont le parking compte plus de 10 places de stationnement ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation notamment d’espaces libres et de plantations dès lors que les espaces libres du projet représentent moins de 20 % de la superficie du terrain et sont irrégulières en ce qui concerne les emplacements prévus pour les containers d’ordures ménagères.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Chanteloup-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les écritures de la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 14 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol, soulevé par les requérants dans leur mémoire complémentaire, plus de deux mois après l’enregistrement du premier mémoire en défense.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 18 février 2025.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour les motifs suivants :
— les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que la bande de rétrocession ne peut pas être prise en compte ;
— elles ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions du fait de l’absence de rétrocession d’une bande de terrain de deux mètres à la commune à la date à laquelle elles ont été délivrées et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte, en particulier la pergola.
Des observations ont été enregistrées pour la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère le 27 février 2025. Elles ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Chanteloup-en-Brie le 28 février 2025.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 4 mars 2025.
II. – Par une requête n° 2308846 et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 27 novembre, 17 décembre 2023 et 19 mai et 22 juillet 2024, M. G et Mme I F, représentés par Me Falte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire 43 logements collectifs sur un terrain situé 28-30 avenue de la Jonchère parcelles cadastrées section B n° 280 et n° 281, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire modificatif n°1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie et de la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet immobilier de 43 logements de grande ampleur ;
— leur requête est recevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— les permis de construire litigieux sont affectés des mêmes vices que ceux invoqués dans la requête n° 2308844.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation partielle, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Chanteloup-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les écritures de la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 14 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie en ce qui concerne le coefficient de la pente des rampes d’accès au sous-sol, soulevé par les requérants dans leur mémoire complémentaire, plus de deux mois après l’enregistrement du premier mémoire en défense.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 18 février 2025.
Par un courrier du 27 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois pour les motifs suivants :
— les autorisations contestées ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de la construction dès lors qu’elle sera en recul de deux mètres par rapport à la voirie et que la bande de rétrocession ne peut pas être prise en compte ;
— elles ont été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions du fait de l’absence de rétrocession d’une bande de terrain de deux mètres à la commune à la date à laquelle elles ont été délivrées et de l’absence de prise en compte de l’ensemble des surfaces à prendre en compte en particulier la pergola.
Des observations ont été enregistrées pour la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère le 27 février 2025. Elles ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Chanteloup-en-Brie le 28 février 2025.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour les requérants le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Falte, représentant les requérants, et de Me Marceau représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur un terrain situé 28-30 avenue de la Jonchère, parcelles cadastrées section B n° 280 et n° 281. Les requérants, propriétaires de biens immobiliers voisins du projet, ont formé contre cet arrêté des recours gracieux qui ont été rejetés par le maire de Chanteloup-en-Brie. Par la requête n° 2308844, Mme H D et M. B demandent l’annulation de ces deux décisions. Par la requête n° 2308846, M. et Mme F demandent l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2308844 et n° 2308846 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du () recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
4. La SCCV pétitionnaire et la commune de Chanteloup-en-Brie soutiennent que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers et en particulier des accusés de réception produits par les requérants que leurs recours gracieux et contentieux ont été notifiés à la commune et à la société pétitionnaire dans le délai imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. A titre préliminaire, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, celui de la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère, enregistré le 17 octobre 2023, a été communiqué le jour même à l’ensemble des requérants. Il en résulte que ces derniers ne pouvaient plus invoquer de moyen nouveau à l’expiration du délai de deux mois suivant cette communication. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorisations délivrées méconnaîtraient le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article U1.12 du plan local d’urbanisme de la commune de Chanteloup-en-Brie dès lors que la pente de la rampe est plus basse que le coefficient de pente de 5%, qui a été invoqué pour la première fois par les requérants dans leur mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2024, l’a été postérieurement à l’expiration du délai de deux mois mentionné par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
En ce qui concerne la complétude des dossiers :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées () ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ".
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
9. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la déclaration préalable ou la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la déclaration préalable ou de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la déclaration préalable ou la demande d’autorisation d’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur du permis de construire initial en litige est M. A, représentant la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère, qui a attesté, dans le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire et signé de sa qualité pour demander la présente autorisation et ainsi remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du même code. Le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer un permis de construire doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, les requérants soutiennent le permis de construire initial a été délivré de manière irrégulière dès lors qu’il précise que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un lotissement. Il ressort des pièces des dossiers que les parcelles cadastrées section B n° 280 et n° 281 sont effectivement situées dans un lotissement couvert par un cahier des charges signé en 1965, ce que la société pétitionnaire a omis de déclarer dans les formulaires de demande de permis de construire initial et modificatif. Toutefois, il est constant que les règles d’urbanisme contenues dans les documents des lotissements, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Il en résulte que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à la légalité du projet. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. En troisième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
13. Les requérants soutiennent que la demande de permis initial comporte des irrégularités en ce qui concerne la nature du projet et la puissance électrique prévue au point 5.2. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le projet a été autorisé avec une puissance maximale de raccordement de 12 kVA triphasé tel que précisé à l’article 7 de l’arrêté de permis de construire initial délivré le 18 avril 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 septembre 2023, la société pétitionnaire s’est vue délivrer un permis de construire modificatif portant notamment correction du nombre de T2 et de T3 prévu. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les notices architecturales ne prennent pas en compte les contraintes et la nécessaire insertion du projet dans un environnement essentiellement pavillonnaire et de faible densité. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’ils comportent également des plans de masse, un plan de situation, des documents photographiques et des documents graphiques d’insertion qui permettent de comprendre quel est l’environnement du projet et sa nature pavillonnaire. L’ensemble de ces éléments a permis au service instructeur de connaître l’environnement du terrain d’assiette du projet au sein de la commune et du quartier résidentiel et l’a mis en mesure d’apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire sur ce point ne peut être qu’écarté.
17. En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’aucune photographie ou représentation ne permet d’appréhender les hauteurs de la construction projetée au regard des constructions déjà existantes, des accès et des voiries. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale, des différents plans de coupe et de façade et des représentations graphiques, que les hauteurs du projet ont pu être appréhendées par le service instructeur. Par suite, ce moyen peut être écarté.
18. En sixième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
19. D’une part, si les requérants soutiennent que les notices architecturales ne prévoient aucune disposition concernant les règles de sécurité en ce qui concerne l’accès au projet alors que l’avenue de la Jonchère est une voie particulièrement dangereuse au regard de la circulation et de la sécurité routière, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 septembre 2023, la société pétitionnaire s’est vue délivrer un permis de construire modificatif et que la notice architecturale jointe à cette demande de permis de construire modificatif comporte des précisions en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement qui se matérialisent dans le plan de masse également joint au même dossier de demande de permis de construire modificatif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant s’agissant du permis de construire initial et infondé s’agissant du permis de construire modificatif.
20. D’autre part, il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice architecturale, des différents plans de masse, des photographies et des représentations graphiques, que les espaces libres du projet ont pu être appréhendés par le service instructeur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En septième lieu, en application du principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-21 du code de l’environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
22. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
23. D’une part, il ressort des plans de masse et de coupe joints aux dossiers qu’ils indiquent les cotes et échelles des constructions plans, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposant le respect d’une échelle au 1/100ème. D’autre part, ainsi qu’il a été précisé aux points précédents du présent jugement, les documents photographiques produits sont suffisants pour apprécier l’insertion du projet et notamment de la pergola qu’il prévoit au regard de sa proximité avec les parcelles avoisinantes. Par suite, les deux branches de ce moyen doivent être écartées.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
25. Les requérants soutiennent que les dossiers ne comportent pas de photographies des bâtiments à démolir avec l’ensemble des côtes, hauteur, largeur, longueur, ainsi que les arbres et éléments liés à la végétation avec leur emplacement actuel et qui seront abattus. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la pièce « PC A1 et A2 » jointe à la demande de permis de construire initial illustre les trois constructions à démolir, leur implantation et la végétation présente. En outre, la notice descriptive architecturale précise le traitement des espaces libres. Dans ces conditions, le service instructeur a pu apprécier quelles seront les constructions existantes devant être conservées et celles devant être démolies. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d’urbanisme applicable :
26. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Du fait de la composition de son sous-sol contenant à faible profondeur des couches d’argile sensibles à l’humidité, la commune de Chanteloup en Brie a fait l’objet d’arrêtés interministériels () portant constatation de catastrophe naturelle et déclarant la commune » sinistrée pour cause de sécheresse « . Par ailleurs, un arrêté préfectoral () prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels. / En attendant sa publication, toutes les précautions nécessaires devront être prises par les constructeurs pour assurer la stabilité des constructions ou autre utilisation des sols ».
27. Les requérants soutiennent que le projet, qui prévoit la construction de 74 places de stationnement en sous-sol, méconnaît les dispositions précitées au vu de la qualité des sols à Chanteloup-en-Brie. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’interdit les parcs de stationnement en sous-sol en zone U1. En outre, la circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire ne mentionne pas la réalisation d’un niveau de sous-sol est sans incidence sur la légalité du permis de construire. De plus, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée à la production d’une étude des sols. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
28. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.6 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les constructions nouvelles devront respecter les règles suivantes : / Dans une bande de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées : / – l’implantation se fera obligatoirement à l’alignement actuel ou futur des voies () ».
29. Les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l’appui de ce moyen que des contrôles de sécurité n’ont pas été réalisés alors qu’il s’agit d’un projet à très forte densité. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers de demande de permis de construire que la société pétitionnaire prévoit la rétrocession d’une bande de deux mètres de largeur à la commune de Chanteloup-en-Brie par le permis de construire modificatif, ainsi que l’implantation du projet à l’alignement futur de la voie, notamment en ce qui concerne son hall d’entrée. La société pétitionnaire étant liée par sa demande de permis de construire et la rétrocession de cette bande de deux mètres devant intervenir préalablement au commencement des travaux, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
30. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60 % de la superficie de la propriété. / Toutefois, cette emprise pourra être portée à 80% pour des rez-de-chaussée affectés à un usage de commerces ».
31. Les requérants soutiennent que l’emprise au sol de la construction, qui ne comporte pas de commerce, excède les 60 % prévus par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, ainsi que le soutiennent les requérants, les termes « constructions de toute nature, y compris les annexes » impliquent que soit incluse dans le calcul de l’emprise au sol la pergola prévue par le projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction principale a une emprise au sol de 1 072,1 m2 et que celle de la pergola est de 120,6 m2. Il en résulte que l’emprise totale du projet s’élève à 1 192,7 m2. Ainsi, compte tenu de ce que le terrain d’assiette du projet a une superficie de 1 971,16 m2, l’emprise totale représente plus de 60 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
32. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.10 du règlement du plan local d’urbanisme : « On entend par hauteur maximale des constructions la différence de niveau entre le point le plus haut de la construction et le niveau moyen du sol naturel pris à l’endroit de la construction. / Dans le cas de toiture-terrasse, le point le plus haut de la construction est l’acrotère la plus élevée. / La hauteur maximale des constructions sera de : / – 15 m dans le cas de toitures à pente, / 10 m dans le cas de toitures à plates ou en terrasses. () ».
33. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte des toitures en pente, a une hauteur maximale qui n’excède pas 15 mètres, aucune sous-évaluation volontaire des hauteurs ne ressortant des pièces des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
34. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 2. Eclairement des combles : L’éclairement éventuel des combles doit être assuré par des lucarnes a deux pentes ou à capucine. () ».
35. Si les requérants soutiennent que le dernier étage est un comble, dont les modalités d’éclairement ne respectent pas les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le dernier étage ne constitue pas des combles mais bien un étage en tant que tel. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
36. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.11.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur des façades, nombre de niveaux habitables : / On entend par hauteur de la façade () la différence de niveau mesurée entre l’égout du toit le plus élevé et le niveau moyen du sol pris à l’endroit de la construction. / La hauteur de la façade ne doit pas être supérieure à 10 m. () ».
37. Les requérants soutiennent que la hauteur des façades telle qu’indiquée par les pièces des dossiers de demande de 8,74 mètres ne peut être réelle et dépassera nécessairement la hauteur prévue par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, et que les plans communiqués sont volontairement trompeurs et ne reflèteront en rien la réalité du projet une fois réalisé. Toutefois, de telles manœuvres trompeuses ne ressortent pas des pièces du dossier et les hauteurs contenues dans les différents documents joints aux dossiers de demande respectent les dispositions de l’article U1.11.3 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
38. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 5. Parements extérieurs : / Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. () 6. Clôtures : () Les clôtures entre lots édifiées en limites séparatives devront présenter un aspect soigné et seront régulièrement entretenues ».
39. Les requérants soutiennent que les parements extérieurs du projet, notamment sur les façades sud et nord, la pergola et la clôture, ne présentent pas une unité d’aspect. S’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’usage de différents matériaux : parement bois, parement pierres, enduit ton clair, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour retenir l’absence d’unité d’aspect du projet. Par suite ce moyen doit être écarté.
40. En huitième lieu, aux termes de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol seront situées derrière des portes pleines traitées dans des matériaux s’accordant avec ceux de la façade, et cela de manière à ce que les rampes restent invisibles depuis l’espace public ».
41. Les requérants soutiennent que les autorisations délivrées sont illégales dès lors qu’il n’est pas possible de prévoir un stationnement en sous-sol au vu de la spécificité des sols de la commune de Chanteloup-en-Brie. Toutefois, aucune disposition du règlement de la zone U1 du plan local d’urbanisme n’interdit le stationnement en sous-sol. Par suite, ce moyen doit être écarté.
42. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dimensionnement et dispositions techniques des emplacements de stationnement : / Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : – longueur : 5,00 m / – largeur : 2,30 m pour les places situées à l’extérieur des constructions / 2,50 m pour les places situées à l’intérieur des constructions / – dégagements : 6,00 m () ».
43. Il ressort des pièces des dossiers que les places de stationnement du projet respectent les dimensions prévues par les dispositions de l’article U1.12 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Par suite ce moyen doit être écarté.
44. En dixième lieu, il ressort de la notice architecturale jointe au permis de construire modificatif que le projet prévoit l’installation de bornes de recharge électrique pour l’ensemble des emplacements de stationnement. Par suite, ce moyen, à supposer qu’il puisse être utilement invoqué, doit, en tout état de cause, être écarté.
45. En onzième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article U1.13 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les espaces libres à usage privatif (hors voirie, stationnement, aires de manœuvre et de livraison, etc.) devront couvrir une superficie minimale de 20% de la superficie de chaque lot et devront être traités par des plantations et des pelouses. / Ils devront constituer le prolongement naturel des espaces publics et devront être traités en jardin à raison d’un arbre de haute tige pour 100m2, les plantations pouvant être regroupées en bosquets ».
46. D’une part, aucune irrégularité ne ressort des pièces du dossier en ce qui concerne les emplacements prévus pour les containers d’ordures ménagères. D’autre part, en ce qui concerne le pourcentage d’espaces libres, les requérants ne démontrent pas que le chiffre de 26,05 % indiqué par la société pétitionnaire dans les pièces jointes à ses demandes de permis de construire initial et modificatif serait erroné. Par suite, les deux branches de ce dernier moyen peuvent être écartées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
47. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
48. Le vice retenu au point 31 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué seulement en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois pendant lequel la pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés aux instances :
49. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie la somme de 750 euros à verser, d’une part, à Mme H D et M. B, d’autre part, à M. et Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
50. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère la somme de 750 euros à verser, d’une part, à Mme H D et M. B, d’autre part, à M. et Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
51. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Chanteloup-en-Brie et la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 avril 2023 et du 5 septembre 2023 du maire de la commune de Chanteloup-en-Brie sont annulés en tant que les permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions de l’article U1.9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai accordé à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à Mme H D et M. B la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à M. et Mme F la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère versera à Mme H D et M. B la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère versera à M. et Mme F la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Chanteloup-en-Brie et par la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H D et M. E B, à M. G et Mme I F, à la commune de Chanteloup-en-Brie et à la SCCV Chanteloup 28-30 Jonchère.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2308844
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Budget ·
- Charges ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Département ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Accord
- Aménagement foncier ·
- Réclamation ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Données personnelles ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.