Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2510871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A… épouse D…, agissant en qualité de représentante légale du mineur C… D…, représentée par Me Legrand, conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 23 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant au mineur C… D… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire, et demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire française à Conakry a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de la situation du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation à l’égard de ses deux parents, qui résident ensemble, est établi ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de sa famille résident en France ;
- elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant dès lors qu’elle le maintient séparé de ses parents.
La requête a fait l’objet d’une dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse D…, ressortissante guinéenne, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 24 avril 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 23 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant au mineur C… D…, qu’elle présente comme son fils, la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Conakry. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Conakry. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables, notamment l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose que le lien familial allégué du jeune C… D… avec le bénéficiaire de la protection internationale ne correspond pas à un cas lui permettant de bénéficier d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du demandeur de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ».
Il résulte des dispositions précitées que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ses enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, le recours formé par Mme A… épouse D… a été rejeté au motif que le lien familial du jeune C… D… ne correspondait pas à l’un des cas prévus par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa en litige a été présentée afin de permettre à C… D… de rejoindre en France Mme A… épouse D… et M. D…, dont la fille, F… A…, qui serait la sœur du demandeur de visa, a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019. Dès lors, le demandeur de visa, qui n’est pas accompagné par un de ses parents présumés, qui sont déjà en France, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale. Ainsi, eu égard au motif de cette décision, le moyen soulevé par Mme A… épouse D… et tiré de ce qu’elle justifie du lien de filiation du jeune C… D… à l’égard de ses deux parents doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, les documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir l’identité et le lien de filiation du jeune C… D….
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… épouse D… soutient que les membres de la famille du jeune C… D… résident tous en France et que la décision attaquée a pour effet de le maintenir éloigné de ses parents, elle ne produit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucun élément susceptible d’établir l’identité de cet enfant et son lien de filiation à son égard, ni d’ailleurs de précisions sur ses conditions de vie en Guinée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseur le plus ancien,
E. DUMONT
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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