Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 déc. 2025, n° 2504621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Brocard-Gire, demande au juge des référés :
1 ) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions, en date des 15 mai et 3 novembre 2025, par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’autre part, de produire au tribunal la preuve de l’enregistrement de sa demande et de la délivrance du récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en ce que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour le prive, depuis le mois de mars 2025, de la possibilité de régulariser sa situation, l’expose à une mesure d’éloignement, le prive des ressources nécessaires pour subvenir à sa famille, alors qu’il est le père de deux enfants français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions contestées ont été prises par un agent de la préfecture incompétent pour ce faire ;
- il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son dossier était complet ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’arrêté du 27 avril 2021 ;
- ce refus d’enregistrement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas d’une mesure d’éloignement imminente ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2504619, enregistrée le 8 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
— les observations de Me Buvat, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre qu’il n’a jamais présenté de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension des décisions, en date des 15 mai et 3 novembre 2025, par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Les décisions attaquées, refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, ont pour effet de placer celui-ci dans une situation de précarité, tant matérielle qu’administrative, en le privant de la possibilité de postuler à une quelconque activité professionnelle à l’effet de subvenir aux besoins de sa famille et en l’empêchant de justifier, en cas d’interpellation, de la démarche engagée afin de séjourner régulièrement en France et d’être muni, soit d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code. La condition d’urgence est dès lors remplie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2015, s’est pacsé le 6 décembre 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Il a déposé une première fois, en mars 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, en application de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Son dossier a été clôturé au motif qu’ayant présenté une demande de titre de séjour « en raison d’un PACS avec une française, c’est bien un dossier papier qui doit être transmis à la préfecture ». Il a alors déposé une deuxième fois sa demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, par voie postale. Par courrier du 15 mai 2025, les services de la préfecture de l’Yonne lui ont précisé que sa demande ne pouvait être instruite car elle devait être déposée sur la plateforme de l’ANEF. M. A… a alors déposé une troisième demande, le 30 septembre 2025, qui a une nouvelle fois été clôturée au motif qu’il avait déposé une demande en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen » alors qu’il est pacsé avec une française et qu’il devait donc « transmettre par voie postale un dossier de 1ère demande de titre de séjour à la préfecture ». Le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour par voie postale, qui a fait l’objet d’un nouveau refus d’instruction, le 3 novembre 2025, au motif que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l’ANEF. Enfin, il résulte d’un courriel émanant des services de la préfecture en date du 1er décembre 2025 que la dernière demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur la plateforme de l’ANEF n’a pas été instruite, car elle devait être déposée par voie postale.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
7. L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, qui figure à l’ annexe 9 de ce code , prévoit que les demandes de cartes de séjour temporaires délivrés en application de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont effectuées au moyen du téléservice mentionné par cet article R 431-2. Toutefois, au vu des consignes contradictoires données par les services de la préfecture de l’Yonne à M. A…, citées au point 5, et eu égard à la mention figurant sur le site internet de cette préfecture, selon laquelle « les premières demandes de titre de séjour doivent être envoyées par voie postale à la préfecture de l’Yonne », il y a lieu de considérer, en l’état de l’instruction et en l’absence de toute contestation sur ce point par le préfet de l’Yonne, que M. A… devait déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie postale. Par suite, le moyen tiré de ce que les refus du préfet de l’Yonne d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… ont été pris en méconnaissance des articles R 431-2 et R 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension des décisions du préfet de l’Yonne des 15 mai et 3 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. A… était incomplet, que le préfet de l’Yonne procède à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, cela jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de produire au tribunal la preuve de l’enregistrement de sa demande et de la délivrance du récépissé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 15 mai et 3 novembre 2025 du préfet de l’Yonne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 31 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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