Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, et des pièces complémentaires, M. B… A…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande d’admission exceptionnelle par le travail et non une demande de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ainsi que le préfet l’a mentionné dans la décision en litige ;
- le préfet aurait dû saisir le service de la main d’œuvre pour avis avant de prendre une telle décision ;
- la décision portant refus de titre de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
- et les observations de Me Bissane, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 avril 1993, a sollicité le 6 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 2024, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en cochant la case « motifs humanitaires ou exceptionnels ». Pour refuser le titre sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa situation personnelle dans son ensemble et a considéré d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et d’autre part, qu’il ne démontrait pas une insertion sociale et professionnelle qui justifierait son admission au séjour sur les fondement des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels tels que prévus par l’article L. 435-1 précité. Par suite, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de cet article.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû saisir le « service de la main d’œuvre » pour avis sur sa demande, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé et la portée de ce moyen. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en 2019 en France dans des conditions indéterminées et qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 26 février 2019. Il ne démontre une présence continue en France que depuis mars 2022, date à laquelle il établit avoir travaillé auprès de la société RR Trading Négoce spécialisée dans le commerce de détail et de gros jusqu’en janvier 2025, soit pendant une période de deux années et neuf mois. Cette période d’activité ne peut être regardée comme établissant une insertion professionnelle durable de l’intéressé dans la société française. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans enfant et ne démontre, ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France, ses deux parents résidant dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement invoquer l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation est régie par l’accord franco-algérien qui définit les modalités de délivrance des titres de séjour sollicités par les ressortissants de ce pays. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et aurait violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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