Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 janv. 2025, n° 2316465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 novembre 2023, M. D et Mme C A B épouse D, représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 3 août 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamalala ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de l’enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamalala et de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré, le 23 avril 2024, le visa sollicité à l’enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamalala. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A B épouse D aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme A B épouse D la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme C A B épouse D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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