Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’erreurs de fait concernant la date du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu le 20 juin 2023 et la durée de la communauté de vie dont elle justifie ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du même code et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 29 décembre 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure.
- et les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 25 décembre 1997, est entrée en France le 14 janvier 2022 au moyen d’un visa portant la mention « étudiant » qui a été renouvelé jusqu’au 25 décembre 2022. Elle a par la suite bénéficié d’un changement de statut par l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Elle a déposé un dossier de demande de « renouvellement » de son titre de séjour le 14 avril 2025. Par un arrêté du 10 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai, fixé par cet article, de dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande doit être regardée comme une première demande et non comme une demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte du principe énoncé au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme A…, sa demande de titre de séjour, déposée en préfecture le 14 avril 2025, soit plus de quatre mois après l’expiration de son titre de séjour qui n’était valable que jusqu’au 23 novembre 2024, doit être regardée comme une première demande de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un ressortissant français soit avec un autre étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour temporaire n’entraînerait pas, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en janvier 2022, a noué une relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, non pas le 10 juin 2024, comme indiqué dans l’arrêté attaqué, mais le 20 juin 2023, soit plus de deux ans avant l’intervention de cet arrêté. Par ailleurs, il ressort en particulier d’un certificat établi le 13 octobre 2025 par la gynécologue de Mme A… que ce médecin a suivi le couple « entre novembre 2022 et mai 2024 pour un désir de grossesse » et que « les patients ont ensuite continué le suivi » avec un autre médecin gynécologue obstétrique d’une clinique qui, selon le certificat établi par ce dernier le 16 février 2024, a alors retenu l’indication d’un fécondation in vitro d’indication masculine. Les documents médicaux produits par la requérante démontrent également que les intéressés ont par la suite poursuivi leurs démarches pour avoir un enfant, le compagnon de la requérante ayant notamment subi une embolisation de varicocèle en août 2024 à l’occasion de leur parcours de procréation médicalement assistée. Ainsi, si le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu l’absence de vie commune avant avril 2024, il ressort des pièces produites à l’instance qui viennent d’être évoquées, ainsi d’ailleurs que d’une attestation d’une personne proche du couple établie le 23 septembre 2025, que leur relation a débuté au moins environ trois ans avant la date de l’arrêté attaqué, les pièces produites tendant en outre à établir qu’ils résident à la même adresse depuis 2022. Mme A… fait au surplus valoir, sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que sa situation personnelle et familiale n’a pas évolué depuis la date de délivrance de son précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la relation réelle et stable entretenue par Mme A… avec son compagnon depuis environ trois ans à la date de la décision de refus de séjour en litige, cette décision doit être regardée comme portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation et en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait depuis la décision annulée, le présent jugement implique qu’il soit délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Beguin, avocate de Mme A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2025 pris à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Beguin la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Emmanuelle Beguin.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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