Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2301839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 17 mai 2023, par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Debat, premier conseiller, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1992, est entré en France le 10 janvier 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de titre de séjour, déposée le 17 janvier 2023 auprès du préfet du Territoire de Belfort n’a pas fait l’objet de réponse dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision née de ce silence gardé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour est au nombre de celles dont la motivation doit être communiquée dans le délai d’un mois suite à la demande de l’intéressé formée dans le délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu par la préfecture du Territoire de Belfort le 17 janvier 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande par application des dispositions susvisées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet du Territoire de Belfort communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, par courrier du 27 juin 2023. Cette demande, formée en temps utile, n’a pas fait l’objet d’une réponse par le préfet du Territoire de Belfort dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Territoire de Belfort.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Territoire de Belfort rejetant la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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