Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est considérée en compétence liée par l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune ;
— il méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article
L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exercice du droit discrétionnaire du préfet ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1992, déclare être entré en France en mai 2014 sous couvert d’un visa court séjour valable du 3 mai au 13 mai 2014 délivré par les autorités polonaises. Le 21 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, notamment ses contrats de travail passés et sa promesse d’embauche. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, il résulte de ses motifs que la préfète s’est livrée à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué fait mention de l’avis défavorable émis le 4 janvier 2024 par la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de cet arrêté, que la préfète de l’Aube se serait estimée liée par l’avis en cause et aurait ainsi renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait entendu subordonner l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre du travail à l’obtention préalable d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète de l’Aube doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 4 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien combinées avec celles de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée notamment à la présentation d’un visa de long séjour. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas d’un visa long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». La circonstance que la demande de l’intéressé soit accompagnée d’une demande d’autorisation de travail est dès lors sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles contenues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les ressortissants tunisiens ne peuvent donc se prévaloir, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2014, de l’exercice d’une activité salariée du 28 octobre 2019 au 10 mai 2023 en qualité de peintre et d’une promesse d’embauche de la SARL EDBG du 5 juillet 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre. Toutefois, si le requérant démontre sa présence en France depuis l’année 2016, au demeurant sans avoir cherché à régulariser sa situation avant août 2023, M. B, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité en France et être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au moins et où réside encore sa mère. Par ailleurs, l’activité professionnelle évoquée n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, l’intéressé ne disposant en outre d’aucune qualification particulière comme en atteste l’avis défavorable émis le 4 janvier 2024 par la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Il ne justifie donc pas par les éléments dont il se prévaut d’une insertion durable dans la société française qui caractériseraient des motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de l’Aube n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Alvarez, conseiller,
M. Rifflard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MEGRET La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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