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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2505519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505519 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2025, N° 2419615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars et le 14 avril 2025, M. D G, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est pas établi que les agents ayant respectivement signé l’arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l’habilitation pour le faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; les conditions prévues par l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être regardées comme satisfaites ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation n’est pas justifiée et est disproportionnée ; sa vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Néraudau, avocate de M. G, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 23 septembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer le requérant aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2417308 rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2419615 rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont M. G demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, d’une part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional B et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. D’autre part, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
6. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. G a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes du 10 octobre 2024, ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence le 28 novembre 2024, et que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est constant que M. G a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités allemandes et que le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 11 décembre 2024, ce qui permet d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la continuité du suivi médical dont l’intéressé bénéficie en France ne serait pas assurée en Allemagne. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les conditions prévues à l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardées comme satisfaites. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf jours fériés, à 8h00 à la gendarmerie située 12 bis rue de Verdun à Mayenne et lui fait interdiction de sortir du département de la Mayenne sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à produire un justificatif de rendez-vous au centre médico-psychologique du Nord-Mayenne le 15 mai 2025, soit postérieurement à la période de son assignation à résidence, une attestation d’hébergement en HUDA, un justificatif de dispensation de produits de santé par la pharmacie du centre hospitalier du Nord-Mayenne le 12 décembre 2024, une ordonnance d’une même jour lui prescrivant du lansoprazole et de l’escitalopram pendant un mois, des observations médicales du 18 décembre 2024, ainsi qu’une ordonnance du 20 février 2025 lui prescrivant de la risperidone, du lorazepam et de la tropatepine pour une durée de trois mois, M. G ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment médicale. La circonstance, à la supposée établie, que ce dernier se serait toujours présenté à ses entretiens en préfecture ainsi qu’à « l’ensemble de ses rendez-vous » est sans incidence sur ce qui précède. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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