Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 oct. 2023, n° 2004043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2020 et 22 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation administrative ;
2°) de condamner l’IRA de Nantes à lui verser une somme de 20 407,68 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement dans la gestion de sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre à l’IRA de Nantes de régulariser sa situation administrative depuis 1991, en procédant à la reconstitution de sa carrière depuis cette année, et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, notamment d’un point de vue administratif, financier et économique ;
4°) d’assortir les sommes que l’IRA lui versera en exécution de ce jugement des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable soit le 28 janvier 2020, et de la capitalisation annuelle des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’IRA de Nantes le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a présenté sa demande avant son introduction et que la décision implicite liant le contentieux est intervenue en cours d’instance ;
— elle a assuré, de 1991 à 2019, des cours d’anglais auprès de l’IRA de Nantes, sans contrat de travail, sur la base de lettres de mission ;
— cette activité ne présentait pas un caractère « accessoire » à une activité principale et se visait pas à assurer une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés mais bien à assurer chaque année, durant 28 ans, des enseignements en anglais aux élèves de la formation initiale dispensée par l’IRA de Nantes ; son emploi répondait à un besoin permanent du service ;
— l’IRA de Nantes a commis une faute en refusant de régulariser sa situation ; cette faute présente un lien de causalité avec les préjudices dont elle demande l’indemnisation, à savoir un préjudice au titre des indemnités non perçues consécutivement à la suppression des enseignements en anglais et par là même du fait de son licenciement illégal mettant fin à son contrat à durée indéterminée non écrit d’enseignante en anglais, et un préjudice moral du fait de son recrutement illégal durant 28 ans et de son licenciement fautif pour non-respect des dispositions du décret applicable aux agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat ;
— compte tenu de la permanence du besoin auquel répondait son emploi, elle doit être considérée comme un agent non-titulaire recrutée en contrat à durée indéterminée depuis 1991 ;
— elle est fondée à réclamer, sur le fondement des dispositions des articles 51 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, une indemnité de licenciement d’un montant de 12 407,68 euros ;
— compte tenu de l’illégalité de son embauche durant 28 années, elle justifie d’un préjudice moral pouvant être évalué à 8 000 euros.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 21 septembre et 24 novembre 2020, l’Institut régional d’administration de Nantes, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision liant le contentieux n’avait été prise à la date de son introduction ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Deniau, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée par l’Institut régional d’administration de Nantes en qualité de professeur d’anglais à compter du mois de juillet 1991 jusqu’au mois de mai 2019, de manière discontinue, durant les périodes de cours des élèves-stagiaires de la formation initiale dispensée par l’Institut. Au mois de juillet 2019, le directeur de l’IRA a informé Mme B et les autres professeurs de langue étrangère de l’établissement de l’arrêt des cours de langue étrangère dispensés jusque-là, résultant de la mise en œuvre au 1er septembre 2019 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 relatif à la réforme des modalités de recrutement et de formation au sein des instituts régionaux d’administration. Par un courrier réceptionné le 28 janvier 2020, Mme B a demandé à l’Institut régional d’administration de Nantes de régulariser sa situation en reconstituant depuis 1991 sa carrière en qualité, non pas de vacataire, mais d’agent contractuel à durée indéterminée et de l’indemniser des préjudices résultant de son embauche illégale en qualité de vacataire et non d’agent contractuel. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite, d’enjoindre à l’IRA de régulariser sa situation administrative et de l’indemniser des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’IRA de Nantes :
2. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’IRA de Nantes a implicitement statué sur la demande présentée le 28 janvier 2020 par Mme B. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’IRA de Nantes, tirée de ce que le contentieux n’aurait pas été lié, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version alors applicable : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. / () / Elles ne s’appliquent pas aux agents en service à l’étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version en vigueur du 9 janvier 1986 au 14 mars 2007 : « Le contrat conclu en application de l’article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. ».
4. Un agent de droit public employé par l’Etat ou un établissement public de l’Etat doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été embauchée par l’IRA de Nantes, à compter du mois de juillet 1991, afin d’assurer des cours d’anglais aux élèves-stagiaires de la formation initiale dispensée par l’établissement ainsi qu’aux stagiaires de la formation continue durant les premières années de son embauche, ainsi que d’autres missions en lien avec cette activité d’enseignement telles que la détermination du niveau des élèves et l’affectation de ceux-ci au sein de groupes, la participation à l’élaboration de la maquette d’enseignements et l’organisation de voyages d’études à l’étranger. Il n’est pas contesté par l’IRA que, durant la période concernée, l’enseignement d’une langue étrangère était obligatoire dans le cursus de formation initiale et faisait l’objet d’une épreuve finale concourant au classement des élèves-stagiaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée de manière discontinue à compter du mois de juillet 1991 jusqu’au mois de mai 2019 et assurait des cours durant les périodes de présence à l’institut des élèves-stagiaires. Mme B a ainsi assuré, de 1991 à 2019, 56, 166, 85, 116, 101, 63, 94, 82, 77,5, 69, 82, 74, 74, 81, 33 78, 102,5 ; 44, 76, 84, 80, 88, 84, 84, 80, 76, 84, 80 et 52 heures de cours annuelles. La circonstance que les heures de cours de Mme B ne présentaient pas, mois après mois, un caractère continu, et que les mois au cours desquels l’intéressée assurait ces cours n’étaient pas identiques d’une année sur l’autre est sans incidence sur la qualification de l’engagement de Mme B auprès de l’IRA de Nantes dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante était embauchée durant les périodes de cours, à l’exception des périodes de stage, des élèves-stagiaires et que, durant ses 28 années d’exercice, le calendrier pédagogique de l’établissement a changé. En outre, les circonstances selon lesquelles Mme B n’a pas été recrutée par un contrat et a été payée à la vacation est sans incidence sur la qualification du besoin de l’IRA de Nantes. Ainsi, les cours d’anglais dispensés par Mme B au sein de l’IRA correspondaient à un besoin permanent de l’établissement.
6. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’IRA en défense, l’article 42 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux, qui reprend les mêmes termes que l’article 22 du décret n°84-588 du 10 juillet 1984 qu’il remplace, qui dispose que « le personnel enseignant dans les instituts régionaux d’administration comprend des membres des personnels enseignants de l’enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences » n’impose pas à l’IRA de recruter en qualité de vacataire les « personnes choisies en raison de leurs compétence », au nombre desquelles figurait Mme B. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’IRA de Nantes, les fonctions assumées par Mme B figurent au nombre de celles pouvant donner lieu à l’embauche d’un agent contractuel, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 cité au point 3.
7. Enfin, un tel contrat pouvait, en application de l’article 6 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version en vigueur à la date à laquelle Mme B a été embauchée par l’IRA de Nantes, cité au point 3, être conclu pour une durée indéterminée. Par conséquent, Mme B, qui a été employée pendant 28 ans en qualité de professeure par l’IRA de Nantes pour un nombre annuel d’heures d’enseignement moyen de 83, doit être regardée, dès lors que ces fonctions d’enseignement correspondaient à un besoin permanent et impliquaient un service à temps incomplet et eu égard à la durée de l’emploi, comme titulaire d’un contrat conclu pour une durée indéterminée.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur de l’IRA de Nantes a refusé de régulariser la situation de Mme B est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’IRA de Nantes procède au réexamen de la situation de Mme B, au vu de la qualification de travail d’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences de droit qu’emporte cette qualification, notamment sur la sortie du service. Il y a lieu d’enjoindre à l’IRA de Nantes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’IRA de Nantes :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que Mme B est fondée à soutenir que l’IRA de Nantes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant dans une position de vacataire alors qu’elle aurait dû bénéficier du statut d’agent non titulaire à temps incomplet titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il y a lieu, en conséquence, d’indemniser les préjudices certains présentant un lien de causalité avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, à la date du présent jugement, Mme B n’a pas fait l’objet d’un licenciement. En revanche, l’exécution du présent jugement implique, comme il a été dit au point 9, que l’IRA de Nantes procède au réexamen de la situation de Mme B, au vu de la qualification de travail d’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée, avec toutes les conséquences de droit qu’emporte cette qualification, notamment sur la fin de son engagement et, partant, sur le versement d’indemnités de licenciement auquel Mme B aurait eu droit si elle avait l’objet d’un licenciement, dans l’intérêt du service, au mois de mai 2019, sur le fondement de l’article 53 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice lié à l’absence de versement d’indemnités de licenciement.
12. En second lieu, Mme B a occupé ses fonctions de professeure en qualité de vacataire pendant près de vingt-huit ans, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’intéressée a ainsi subi un préjudice moral découlant de la précarité de ses conditions de recrutement et d’emploi, qui sera justement indemnisé, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la période engageant la responsabilité de l’IRA de Nantes, en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 8 000 euros à ce titre.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’IRA de Nantes à verser à Mme B la somme totale de 8 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
14. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues, soit la somme qui lui sera allouée au titre de la régularisation de sa situation en exécution du présent jugement et la somme de 8 000 euros mentionnée au point 13, à compter du 28 janvier 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’IRA de Nantes. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, Mme B a demandé la capitalisation des intérêts le 8 avril 2020, date d’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IRA de Nantes la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’IRA de Nantes est annulée.
Article 2 : L’IRA de Nantes est condamné à verser à Mme B la somme de 8 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l’IRA de Nantes de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B, dans les conditions précisées au point 9, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La somme mentionnée à l’article 2 ainsi que la somme qui sera allouée à Mme B au titre de la régularisation de sa situation en exécution de l’article 3 du présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 28 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’IRA de Nantes versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée pour information à l’institut régional d’administration de Nantes.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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