Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2415154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2024 et 9 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine d’admettre à l’examen sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou de lui indiquer les moyens par lesquels il peut déposer un dossier complet en vue de cet examen, dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que le préfet refuse de lui permettre de déposer son dossier complet au titre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il a demandé, sans obtenir de réponse, la communication des motifs de ce refus, qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il est titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C… A… est irrecevable dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais (RDC) né le 28 janvier 1979, fait valoir être entré sur le territoire français en 2014. Le 18 mars 2024, il a déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer et d’instruire cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. C… A… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». En défense, si le préfet fait valoir que les demandes du requérant sont irrecevables, il n’allègue pas que la demande en cause présentait un caractère incomplet, abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, M. C… A… peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ses conclusions à fin d’annulation étant dès lors recevables. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir présentée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par un courriel du 2 septembre 2024, de lui communiquer les motifs de la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’est pas contesté par ce préfet que cette demande est restée vaine. Par suite, M. C… A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… A… est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente procède à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… A… et à l’examen de sa demande. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… A… et à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le présidente,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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