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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 nov. 2025, n° 2301691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 mars 2021, N° 2008848 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A… B… et M. C… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 31 642, 91 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’administration en refusant de délivrer à C… B…, un visa de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité du refus opposé par l’administration à la demande de délivrance d’un visa en faveur de M. C… B… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ; un lien de causalité existe entre cette faute et les préjudices qu’ils ont subis ;
- ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette faute, portant sur la période du 26 novembre 2018 au 29 mars 2022, comme suit : 4 223, 01 euros au titre du préjudice matériel subi par M. B… correspondant à 3 300 euros de frais de mandats et 923, 01 euros de frais de transport ; 10 000 au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ; 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. A… B… et 12 419, 90 euros au titre de la perte de revenus que ce dernier a subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet des demandes indemnitaires, à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions tendant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
- la période indemnisable ne pourra toutefois couvrir que la période allant du 26 novembre 2018 au 21 juillet 2021 ;
- les préjudices invoqués sont, soit dépourvus de lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat, soit non justifiés ; à défaut, il convient de réduire la somme mise à sa charge à de plus justes proportions.
Par une décision du 9 novembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant mauritanien, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, M. A… B…, auprès de l’autorité consulaire française en Mauritanie qui a rejeté sa demande le 26 novembre 2018. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. A… B… a formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°2008848 du 29 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’administration de délivrer le visa sollicité dont la délivrance est intervenue le 21 juin 2021. Par un courrier reçu le 31 octobre 2022 par l’administration, MM. B… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… B… et M. C… B… demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du visa sollicité.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre le refus consulaire de délivrer un visa à M. C… B…, par le jugement précité du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a retenu que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui doit en conséquence être condamné à indemniser les préjudices ayant résulté de cette faute.
La responsabilité de l’Etat court à l’égard des requérants à compter du 26 novembre 2018, date à laquelle l’autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité, jusqu’au 21 juin 2021, date à laquelle ce visa a été délivré, ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur ce document.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel et financier :
En premier lieu, les requérants sollicitent le remboursement d’une dépense de 3 300 euros exposée par M. B… pour des frais générés par des transferts d’argent, effectués en 2020. Toutefois, en se bornant à verser deux relevés de comptes bancaires de M. A… B…, faisant apparaître un retrait par carte bancaire d’un montant de 800 euros le 16 décembre 2020 et deux retraits en espèces d’une somme totale de 2 500 euros les 9 et 11 janvier 2021, les requérants n’établissent pas que ces sommes correspondraient à des frais de mandats intervenus lors de transfert d’argent au bénéfice de M. C… B…. Par suite, ce préjudice ne sera pas indemnisé.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a séjourné au Sénégal à compter du 17 janvier 2021 pour rendre visite à son fils C… B…, qui y résidait avec le reste de sa fratrie depuis plusieurs années, mais qu’à la suite d’un problème de santé, il a été dans l’obligation de prolonger jusqu’en juin 2021 ce séjour, qui devait prendre fin initialement le 26 février 2021. Il sollicite l’indemnisation de ses frais de transport, correspondant au prix de ses billets d’avion achetés en janvier et juin 2021 pour ce voyage, à hauteur de 923, 01 euros. Il résulte de l’instruction que le séjour au Sénégal prévu par M. A… B… s’est déroulé pendant la période de contestation du refus de visa par les requérants pendant laquelle M. C… B… ne disposait pas d’un visa et n’était dès lors pas autorisé à se rendre sur le territoire français. Toutefois, il résulte des termes des certificats médicaux produits que M. A… B… a été suivi pour des problèmes de santé uniquement pour la période du 1er au 31 mars 2021. En outre, aucun de ces documents ne mentionne une hospitalisation ou un état de santé suffisamment grave qui établiraient son incapacité à prendre le vol de retour prévu le 26 février 2021. Dès lors, le lien de causalité entre d’une part, la prolongation du séjour de M. B… au Sénégal, et le préjudice matériel qui en a résulté, et d’autre part, la faute commise par l’administration n’est établie que pour la période du 17 janvier au 26 février 2021, pour laquelle des billets d’avion ont été achetés par M. A… B… pour une somme de 541, 74 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi en condamnant l’Etat à verser cette somme à M. A… B….
En troisième et dernier lieu, les requérants demandent la réparation du préjudice financier subi par M. A… B… résultant, d’une part, de son absence de rémunération au mois de février 2021 alors qu’il s’était rendu au Sénégal voir son fils, d’autre part, de la perte d’emploi dont il a ensuite fait l’objet pour abandon de poste du fait de la prolongation de son séjour au Sénégal. Toutefois, le requérant, employé par la même société depuis 2012, et qui aurait donc pu obtenir des congés pour rendre visite à son fils, n’apporte aucune explication quant aux motifs de son absence non rémunérée en février 2021. Pour la période postérieure, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le lien de causalité entre la prolongation du séjour du requérant au Sénégal, à l’origine selon ses dires, de son licenciement, et le préjudice moral allégué n’est pas établi. Par suite, ce préjudice ne sera pas indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de leur séparation prolongée. Au regard de ces circonstances, et alors que l’illégalité des décisions de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de M. A… B… avec son fils durant une période de deux ans et 7 mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MM. B… en condamnant l’Etat à allouer à chacun une somme de 2 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
Les requérants demandent la réparation du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions de leur existence du fait de l’illégalité du refus de la demande de visa de M. C… B…. Toutefois, ils n’apportent aucun justificatif au soutien de leurs prétentions. Dès lors, ce préjudice ne sera pas indemnisé.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… B… une somme de 3 041, 74 euros et à M. C… B… une somme de 2 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement à compter du 31 octobre 2022, date à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a reçu la demande indemnitaire préalable.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 3 février 2023. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 31 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… B… une somme de 3 041, 74 euros et à M. C… B… une somme de 2 500 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022. Les intérêts seront capitalisés au 31 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. C… B… au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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