Annulation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2307380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307380 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 mars 2023 et le 2 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé le bénéfice de la prime spéciale d’installation ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la prime d’installation assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande préalable et des intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures.
Elle soutient que l’AP-HP a méconnu les dispositions de l’article 1 du décret n° 89-563 du 8 août 1989 dès lors qu’elle a changé de lieu de résidence administrative lors de sa titularisation à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-563 du 8 août 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Sorin,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, assistante socio-éducative, a été titularisée le 1er mai 2022 et affectée au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, qui relève de l’Assitance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à Paris. Par un courriel du 11 juillet 2022, elle a demandé l’attribution de la prime spéciale d’installation. Par un courriel du 4 octobre 2022, sa gestionnaire de carrière a rejeté sa demande. Mme B a présenté un recours gracieux par courrier du 28 novembre 2022 auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 lui refusant l’attribution de la prime spéciale d’installation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. En défense, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B. Toutefois, si Mme B a demandé le versement de la prime spéciale d’installation par un courriel du 11 juillet 2022, qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 11 septembre 2022 et que l’intéressée n’a formé un recours gracieux que le 28 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois ouvert à l’encontre de la décision implicite née le 11 septembre 2022, il est constant que, par une décision expresse du 4 octobre 2022, l’AP-HP a explicitement rejeté la demande du 11 juillet 2022, l’intervention de cette décision dans le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision implicite du 11 septembre 2022 ayant eu pour effet de rouvrir, au profit de la requérante, un nouveau délai de recours de deux mois expirant le 5 décembre 2022. Par suite, le recours gracieux exercé le 28 novembre 2022, au demeurant explicitement dirigé contre la décision expresse du 4 octobre 2022, n’était pas tardif. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision de rejet le 28 février 2022 ouvrant un délai de recours contentieux expirant le 29 avril 2022. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 30 mars 2023, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HP ne peut qu’être écartée, la décision expresse du 4 octobre 2022 ne pouvant en tout état de cause être regardée comme purement confirmative de la décision implicite née le 11 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1 du décret du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires hospitaliers qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative aux communautés urbaines (). / Le droit à la prime spéciale d’installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. »
4. En l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. A cet égard, il ressort de la note du directeur des ressources humaines de l’AP-HP du 14 décembre 2017 relative aux conditions de versement de la prime spéciale d’installation que celle-ci « ne peut être attribuée aux fonctionnaires () qui auparavant étaient agents contractuels de droit public et qui n’ont pas changé de résidence administrative à l’occasion de cette nomination en qualité de fonctionnaire » et que « la résidence administrative désigne le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté. Constituent une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’avant sa titularisation et son affectation à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, Mme B exerçait en qualité d’agent public contractuel dans la commune de Nanterre, qui constituait alors sa résidence administrative. Cette commune n’étant pas limitrophe de la commune de Paris, Mme B est fondée à soutenir qu’elle a changé de résidence administrative lors de sa titularisation au sens et pour l’application du décret du 8 août 1989 explicité par la note du 14 décembre 2017. Si l’AP-HP soutient en défense que Mme B exerçait également dans la commune de Rueuil-Malmaison, cette commune n’est, en tout état de cause, pas non plus limitrophe de la commune de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’AP-HP a refusé d’attribuer à Mme B la prime spéciale d’installation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que l’AP-HP verse à Mme B la prime spéciale d’installation prévue par le décret du 8 août 1989, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de la prime d’installation à compter du 11 juillet 2022, date de réception de sa demande par l’AP-HP. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de verser à Mme B la prime spéciale d’installation dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1989 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 11 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Notification ·
- Fins ·
- Saisie
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Emploi ·
- Annulation
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Exécution ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Charges
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Affectation ·
- Illégalité ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Formalité administrative ·
- Communiqué ·
- Décret ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.