Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 mai 2025, n° 2500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500695 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’enregistrer sa demande d’asile dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire, qu’elle ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil, qu’elle a un enfant de quatre ans à sa charge exclusive et qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai anormalement long de 356 jours pour enregistrer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 2 juin 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Seube, pour la requérante ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1994, est entrée sur le territoire en 2018, à l’âge de 24 ans. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 21 mai 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme B le 2 juin 2025 à 8h45 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Seube, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seube, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, Me Seube et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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