Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mai 2024, N° 2401422 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401422 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne du 12 juin 2023 par lequel il a refusé à Mme A… B… de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Griolet, a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La préfète de l’Essonne a produit des observations en défense le 10 juillet 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 juillet et 5 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous huit jours et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Elle soutient qu’elle s’est seulement vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail en août 2025.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établie près le tribunal judiciaire de Versailles du 16 octobre 2023.
Vu
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2401422 du 21 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Danielian, présidente-rapporteure ;
et les observations de Me De Gressot substituant Me Griolet pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Par un jugement n° 2401422 du 21 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination cette décision et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
En délivrant à Mme B… un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail en août 2025, la préfète de l’Essonne, qui s’est bornée à produire un courrier du 8 juillet 2025 l’invitant à se présenter en préfecture pour y déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme ayant satisfait à l’obligation qui lui incombait de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 15 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er dans les délais indiqués à ce même article.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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