Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2515414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre sa carte de séjour en qualité d’étudiante pour laquelle elle a reçu une attestation de décision favorable.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est étudiante en alternance pour un « MBA » en gestion et finance, qu’elle a eu en janvier 2025 une attestation de décision favorable pour son titre de séjour mais que celui-ci ne lui a jamais été remis, que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de perdre son contrat en alternance si elle dépose sa demande de renouvellement hors délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de décision favorable.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 décembre 2025, Mme A… B… indique qu’elle a pu récupérer sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 janvier 2026 et déposer une demande de renouvellement de celle-ci le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 17 septembre 2023 à Yaoundé a bénéficié, le 7 janvier 2025, par le préfet de Seine-et-Marne, d’une attestation de décision favorable sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Cette attestation lui indurait qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 7 janvier 2026 avait été mise en fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré de nombreuses relances de l’intéressée auprès du service. Etant dans l’impossibilité, faute de cette remise, de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sa carte. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a mis en fabrication la carte de séjour temporaire de la requérante et la lui a délivrée le 2 décembre 2025, ce qui a permis, le jour-même, à Mme B… d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (….). Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a remis le 2 décembre 2025 à Mme B… une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable pendant encore cinq semaines, ce qui a permis à l’intéressée d’en demander le renouvellement même si c’est, et pour cause, en dehors des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit, à l’échéance de sa carte de séjour, à une attestation de prolongation d’instruction.
Nonobstant cette circonstance, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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