Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2512304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Enfin, si, par dérogation aux dispositions de l’article R. 412-1 cité au point 2, les dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Les décisions attaquées sont produites par l’administration », ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code dont relèvent notamment le jugement des recours formés à l’encontre d’une mesure d’éloignement par un étranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu.
4. En l’espèce, la contestation de l’arrêté, par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ne relève pas de la procédure à juge unique, alors qu’il est constant que M. A… n’est pas assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu. La décision attaquée doit dès lors être produite par M. A… et non par l’administration. Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation de sa requête l’invitant à produire l’acte attaqué, adressée à son conseil le 16 octobre 2025, assortie d’un délai de quinze jours sous peine de voir rejetée, dès l’expiration de ce délai, sa demande par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. A…, s’est borné à produire, le 24 octobre 2025, un courrier attestant de ce qu’il a demandé à la préfète de l’Essonne de lui communiquer l’acte attaqué. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable, et il y a lieu, de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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