Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2519290, Mme E… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A… D…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire ayant refusé de délivrer à la jeune A… D…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier de la suppression de la référence faite de son nom au Système d’information sur les Visas (VIS), et au Système National des Visa (SNV) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu d’une part de la collecte des données relatives au refus de visa qui peut faire l’objet d’un usage illicite par les autorités françaises d’autres ministères, ainsi que par tout autre état prenant à l’accord Schengen et alors que cette collecte n’a jamais fait l’objet d’une notification par le service consulaire à l’intéressée, et, d’autre part, de l’atteinte au droit à un traitement du recours dans un délai raisonnable et la nécessité de mettre un terme à l’entrave à la réunification qui a des conséquences graves sur l’équilibre familial et sur le développement des enfants actuellement gardés chez leur grand-mère maternelle qui est particulièrement affaiblie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2519293, Mme E… D… et sa fille majeure, Mme B… D…, représentées par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire ayant refusé de délivrer à Mme B… D…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier de la suppression de la référence faite de son nom au Système d’information sur les Visas (VIS), et au Système National des Visa (SNV) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu d’une part de la collecte des données relatives au refus de visa qui peut faire l’objet d’un usage illicite par les autorités françaises d’autres ministères, ainsi que par tout autre état prenant à l’accord Schengen et alors que cette collecte n’a jamais fait l’objet d’une notification par le service consulaire à l’intéressée, et, d’autre part, de l’atteinte au droit à un traitement du recours dans un délai raisonnable et la nécessité de mettre un terme à l’entrave à la réunification qui a des conséquences graves sur l’équilibre familial et sur le développement des enfants actuellement gardées chez leur grand-mère maternelle qui est particulièrement affaiblie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2519290 et 2519293 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme E… D…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1990, qui s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du 14 juin 2019 de la cour nationale du droit d’asile, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté ses recours contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille alléguée mineure, A… D… née le 9 juillet 2008, et à sa fille alléguée majeure, Mme B… D…, née le 13 juillet 2006.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, les requérantes font notamment valoir la durée de séparation de la famille et les répercussions sur l’état de santé des demanderesses de visa. Toutefois, alors que Mme D… s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du 14 juin 2019 de la cour nationale du droit d’asile, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant l’année 2023 sans justifier des raisons d’un tel délai. Elle a ainsi contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Ainsi, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à celui de ses filles alléguées justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requêtes de Mmes D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes numéros 2519290 et 2519293 de Mmes D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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